Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No d’ordonnance provisoire : 11616-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,

requérante,

- et -

Voyageur Aviation Corp.,

North Bay (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu de la requérante une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Voyageur Aviation Corp. présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la partie I (Relations du travail) du Code canadien du travail (le Code) comprenant :

tous les employés de Voyageur Aviation Corp. dans sa division Voyageur Aerotech affectés aux fonctions d’entretien, à l’exclusion des employés de bureau et du personnel administratif, des gestionnaires et de ceux de niveau supérieur.

(traduction)

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à la description de l’unité de négociation proposée par la requérante pour divers motifs, dont celui qu’elle n’est pas une unité de négociation habile à négocier collectivement en vertu du paragraphe 27(1) du Code;

ET ATTENDU QUE les parties conviennent que l’employeur devrait être désigné sous le nom « Voyageur Aviation Corp. dans sa division Voyageur Aerotech » dans la description de l’unité de négociation afin de tenir compte du fait que l’unité de négociation inclut seulement la « Division Voyageur Aerotech » de l’employeur;

ET ATTENDU QUE l’employeur demande que la description de l’unité de négociation précise que les employés visés comprennent uniquement les employés affectés à l’exécution de fonctions d’entretien lourd et d’atelier, et que la requérante propose une autre description alternative qui comprend les employés affectés aux fonctions d’entretien et d’atelier;

ET ATTENDU QUE les parties ne s’entendent pas sur l’inclusion dans la description de l’unité de négociation d’un emplacement géographique, soit que l’unité de négociation est située à North Bay (Ontario);

ET ATTENDU QUE l’employeur demande que divers postes exclus soient énumérés dans la description de l’unité de négociation, tandis que la requérante propose de regrouper les postes exclus sous les termes « des employés de bureau et du personnel administratif »;

ET ATTENDU QUE les parties ne s’entendent pas sur deux inclusions demandées par la requérante, soit les postes de chef des ateliers et de chargé de projets, et le Conseil exige d’autres renseignements et observations avant de rendre une ordonnance définitive;

ET ATTENDU QUE l’employeur a demandé une copie vierge de la demande d’adhésion de la requérante pour qu’il puisse confirmer que la preuve présentée avec la demande indique que les employés qui ont signé la demande d’adhésion veulent que la requérante les représente à titre d’agent négociateur, et que la requérante s’oppose à cette demande au motif que la loi confie les fonctions d’examiner et de vérifier la preuve d’adhésion syndicale au Conseil et non à l’employeur;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté qu’il y a lieu de mentionner explicitement la « Division Voyageur Aerotech » de l’employeur dans la description de l’unité de négociation pour tenir compte du fait que l’accréditation s’applique uniquement à cette division de l’employeur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que, aux fins de clarification de la portée de l’unité de négociation, la description de l’unité de négociation devrait inclure les termes « fonctions d’entretien lourd et d’atelier », conformément à l’organigramme au dossier, sur lequel l’unité de négociation proposée se trouve sous « entretien lourd », et à l’entente conjointe des parties d’inclure le terme « fonctions d’atelier »;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté qu’il n’existe pas de motifs impérieux d’inclure l’emplacement géographique de North Bay (Ontario) dans la description de l’unité de négociation puisque, dans ce cas-ci, l’employeur ne possède pas d’établissements répartis en de nombreux endroits qui pourraient porter à confusion quant à la portée de l’unité de négociation proposée, et puisque les activités de l’employeur visées par l’unité de négociation proposée sont situées à un seul endroit;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que les exclusions de l’unité de négociation devraient être décrites par les termes « des employés de bureau et du personnel administratif » plutôt que par une énumération des postes, puisque ces termes, une fois combinés aux termes « fonctions d’entretien lourd et d’atelier » dans la liste des inclusions dans l’unité de négociation sont précis et clarifient que tous les postes affectés aux fonctions d’entretien lourd et d’atelier, autres que ceux visant les employés de bureau et le personnel administratif, les gestionnaires et de ceux de niveau supérieur, sont inclus dans l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le Conseil a refusé la demande de l’employeur visant à obtenir une copie vierge de la demande d’adhésion de la requérante puisque :

  • a) la loi confie les fonctions d’examiner et de vérifier la preuve d’adhésion syndicale au Conseil en vertu de l’alinéa 28c) du Code, ainsi que de l’article 30 et du paragraphe 31(1) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles;

  • b) le Conseil applique un processus rigoureux pour effectuer cet examen et cette vérification, comme il l’explique dans Sécurité préembarquement Garda inc., 2015 CCRI 764 (confirmé dans la décision en réexamen Sécurité préembarquement Garda inc., 2015 CCRI 793) et Groupe Dicom Transport Canada, 2019 CCRI 911;

  • c) il ne revient pas à l’employeur d’examiner ou de vérifier la preuve d’adhésion syndicale de la requérante.

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend le Code et est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que la requérante les représente à titre d’agent négociateur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a conclu que l’appui de la majorité dont bénéficie la requérante ne sera pas touché par la décision du Conseil concernant les deux questions qui demeurent en litige, soit l’inclusion ou non des postes de chef des ateliers et de chargé de projets dans l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le Conseil, en vertu du paragraphe 20(1) du Code, remet à plus tard sa décision quant à la description finale de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le Conseil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 20(1) du Code, et étant convaincu qu’il peut le faire, sans porter atteinte aux droits d’aucune des parties aux procédures, juge qu’il y a lieu :

  • a) d’accréditer l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale à titre d’agent négociateur des employés de l’unité de négociation décrite ci-dessous;

  • b) de se réserver le droit, en ce qui a trait à la description de l’unité de négociation, de la modifier après avoir tranché les questions en litige quant à l’inclusion ou non des postes dechef des ateliers et de chargé de projets dans l’unité de négociation.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de Voyageur Aviation Corp. dans sa division Voyageur Aerotech affectés aux fonctions d’entretien lourd et d’atelier, à l’exclusion des employés de bureau et du personnel administratif, des gestionnaires et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 15e jour de juin 2021, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Sylvie M.D. Guilbert

Vice-présidente

Référence : no de dossier 034673-C

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.