Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11555-U

Remplace : 7510-U, 9881-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air,

Kanata (Ontario),

 

Canadian North inc.,

Calgary (Alberta),

requérants,

Syndicat canadien de la fonction publique,

 

Syndicat canadien de la fonction publique,

division du transport aérien,

agents négociateurs accrédités.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 7510-U datée du 26 janvier 1999, a accrédité le Syndicat canadien de la fonction publique, division du transport aérien à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air comprenant :

tout le personnel de cabine de Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air, à l’exclusion des instructeurs, des superviseurs et de ceux de rang supérieur.

ET ATTENDU QUE le Conseil, par ordonnance no 9881-U datée du 9 juin 2010, a accrédité le Syndicat canadien de la fonction publique à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Canadian North inc. comprenant :

tout le personnel de cabine de Canadian North inc., à l’exclusion du directeur, du gestionnaire principal et du gestionnaire et superviseurs des services en vol.

ET ATTENDU QUE, le 28 septembre 2018, une entente d’achat d’actions a été signée pour la vente de Canadian North inc. à Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air;

ET ATTENDU QUE, depuis le 9 juillet 2019, ou aux alentours de cette date, les employés de ladite unité de négociation, qui travaillaient pour Canadian North inc., sont maintenant des employés de Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air;

ET ATTENDU QUE, depuis le 1er novembre 2019, ou aux alentours de cette date, Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air a commencé à fusionner ses activités avec celles de Canadian North inc. pour devenir une seule entreprise faisant affaire sous le nom de Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale Canadian North;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande en vertu des articles 18.1, 44 et 45 du Code canadien du travail (le Code), en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle la vente de Canadian North inc. à Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air constitue une vente d’entreprise au sens du Code, et demandant au Conseil de déterminer si les employés visés par la vente forment une seule ou plusieurs unités de négociation habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE les agents négociateurs accrédités ne s’opposaient pas à cette demande mais étaient en désaccord avec la description de l’unité de négociation proposée;

ET ATTENDU QUE les parties ont négocié et se sont entendues sur la description de la structure de la nouvelle unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la présente demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a jugé qu’il y a eu vente d’entreprise au sens de l’article 44 du Code;

ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que les deux unités de négociation distinctes ne sont plus habiles à négocier collectivement et accepte la structure d’unité de négociation proposée par les parties.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil déclare qu’il y a eu vente d’entreprise au sens du Code, que Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale Canadian North est l’employeur successeur et que le Syndicat canadien de la fonction publique continue d’être l’agent négociateur de l’unité d’employés comprenant :

tous le personnel de cabine qui travaille pour Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale Canadian North, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de niveau supérieur.

DE PLUS, le Conseil demeurera saisi de cette affaire pendant que les parties négocient une convention collective pour l’unité de négociation nouvellement fusionnée et, en vertu du paragraphe 18.1(3) du Code, pourra déterminer, s’il y a lieu, toute question qui pourrait survenir par suite de cette ordonnance.

DONNÉE à Ottawa, ce 3e jour de novembre 2020, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 33336-C

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