Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

No d’ordonnance : 11496-U

Remplace : 10629-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

Morningstar Air Express inc.,

Edmonton, Alberta,

employeur,

- et -

Unifor,

agent négociateur accrédité.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 10629-U datée du 24 septembre 2014, a accrédité Unifor à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Morningstar Air Express inc. comprenant :

tous les pilotes et mécaniciens navigants à l’emploi de Morningstar Air Express inc., à l’exclusion du directeur des opérations aériennes, chef pilote, chef mécanicien navigant et coordonnateur des normes sur la formation.

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Morningstar Air Express inc.;

ET ATTENDU QUE, dans sa demande d’accréditation, la requérante a proposé une nouvelle description de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE les observations des parties confirment que des changements à la description de l’unité de négociation sont nécessaires puisqu’il n’y a présentement aucun mécanicien navigant travaillant pour l’employeur;

ET ATTENDU QUE l’employeur ne s’oppose pas à cette demande;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement, et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes à l’emploi de Morningstar Air Express inc., à l’exclusion du directeur des opérations aériennes, des chefs pilotes, et du coordonnateur des normes sur la formation.

DONNÉE à Ottawa, ce 27e jour d’avril 2020, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

Sylvie M.D. Guilbert

Vice-présidente

Référence : no de dossier 33568-C

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