Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11373-U

Remplace : 6250-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Innotech Aviation Limited Employees’ Association,

requérante-plaignante,

- et -

Innotech Aviation Limitée,

intimée,

- et -

I.M.P. Group Limited,

Execaire,

Groupe d’aviation Innotech-Execaire,

employeurs,

- et -

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et

du commerce (T.U.A.C.), section locale 501,

intervenant.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations du travail, prédécesseur du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), a, par ordonnance no 6250-U datée du 29 juin 1993, accrédité Innotech Aviation Limited Employees’ Association à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Innotech Aviation Limitée comprenant :


 

tous les employés de Innotech Aviation Limitée à Dorval travaillant dans l’ingénierie, la production et les ventes, à l’exclusion des contremaîtres, des surveillants et de ceux de rang supérieur, du personnel de bureau, des hommes à tout faire, et des ingénieurs de l’avionique et de la tension.

ET ATTENDU QUE, le 14 février 2018, le Conseil a reçu une demande de déclaration d’employeur unique de la requérante-plaignante, présentée en vertu de l’article 35 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code), eu égard à I.M.P. Group Limited (IMP) et à ses divisions Innotech Aviation Limitée, Execaire et Groupe d’aviation Innotech-Execaire;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu, dans le cadre de cette même procédure, une demande présentée par la requérante-plaignante en vertu de l’article 18 du Code, visant à faire modifier l’ordonnance d’accréditation no 6250-U de telle sorte que le nom de l’agent négociateur accrédité soit changé; que la description de l’unité de négociation soit modifiée de façon à ce qu’elle inclue, sous réserve de certaines exclusions, tous les employés de la production à Dorval et à Saint-Laurent exerçant les métiers techniques, métiers manuels, métiers d’artisans, métiers de contrôle qualité, et à l’outillage; et que soient désignés comme employeur unique IMP et ses divisions Innotech Aviation Limitée, Execaire et Groupe d’aviation Innotech-Execaire;

ET ATTENDU QUE, dans le cadre de ces mêmes procédures, la requérante-plaignante a aussi déposé une plainte de pratique déloyale de travail, alléguant une violation des alinéas 94(1)a), 94(3)b) et 94(3)e), ainsi que du sous-alinéa 94(3)a)i) et de l’article 96 du Code, nommant comme parties intimées IMP et ses divisions Innotech Aviation Limitée, Execaire et Groupe d’aviation Innotech-Execaire;

ET ATTENDU QUE, à la suite d’une entente de règlement intervenue entre les parties concernées les 18 décembre 2018 et 7 janvier 2019, le Conseil a reçu, le 5 mars 2019, une demande conjointe de la requérante-plaignante, de l’intimée et des employeurs sollicitant l’actualisation de l’ordonnance no 6250-U par modification de la dénomination de la requérante-plaignante et de l’intimée et par modification de la description de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE la requérante-plaignante, l’intimée et les employeurs ont confirmé, et que le Conseil accepte, que la requérante-plaignante n’a pas représenté les employés travaillant dans les groupes des ventes et de l’ingénierie chez Innotech Aviation Limitée depuis que l’ordonnance no 6250-U a été rendue;

ET ATTENDU QUE, après examen de la demande et des observations de la requérante-plaignante, de l’intimée et des employeurs ainsi que des conditions du règlement intervenu, le Conseil a déterminé, dans l’ordonnance no 1082-NB, qu’il y a lieu d’accueillir la demande conjointe et d’actualiser l’ordonnance no 6250-U en vertu de l’article 18 du Code.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des Employés de Innotech Aviation soit accréditée, et l’accrédite par la présente, à titre d’agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de Innotech Aviation, une division de I.M.P. Group Limited, travaillant à la production à Dorval, à l’exclusion des contremaîtres, des surveillants et de ceux de rang supérieur, du personnel de bureau, des hommes à tout faire, des ingénieurs et du département des ventes.

DONNÉE à Ottawa, ce 17e jour de juillet 2019, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Annie G. Berthiaume

Vice-présidente

Référence : no de dossier 32472-C

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