Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11407-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

Air Borealis Limited Partnership,

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Air Borealis Limited Partnership;

ET ATTENDU QUE l’employeur ne s’oppose pas à la présente demande;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les pilotes travaillant pour Air Borealis Limited Partnership, à l’exclusion des gestionnaires, des chefs pilotes adjoints, des chefs pilotes, des directeurs, des vice-présidents, des superviseurs et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 11e jour de juin 2019, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

 

Louise Fecteau

Vice-présidente

Référence : no de dossier 33030-C

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