Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11390-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Section locale 91 de Teamsters Canada,

requérante,

- et -

Camionair inc.,

Saint-Laurent (Québec),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Camionair inc.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que la Section locale 91 de Teamsters Canada soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les chauffeurs travaillant à partir de l’établissement de Camionair inc. à Ottawa (Ontario) au 888 Belfast Road, à l’exclusion des répartiteurs, des superviseurs, des directeurs et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 30e jour d’avril 2019, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Annie G. Berthiaume

Vice-présidente

Référence : no de dossier 33005-C

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