Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No d’ordonnance provisoire : 11366-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association canadienne des régulateurs de vols,

requérante,

- et -

WestJet Encore ltée,

Calgary (Alberta),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu du syndicat requérant une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de WestJet Encore ltée, en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code);

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à l’inclusion de sept individus à l’emploi de l’employeur au moment du dépôt de la demande mais qui ont accepté du travail à l’extérieur de l’unité de négociation proposée; 

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à l’inclusion du poste de régulateur technique dans l’unité de négociation proposée;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que l’appui majoritaire dont bénéficie la requérante ne serait pas affecté par la décision du Conseil quant au statut des sept employés et à l’inclusion ou l’exclusion du poste de régulateur technique;

ET ATTENDU QUE le Conseil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 20(1) du Code et étant convaincu qu’il peut, sans porter atteinte aux droits d’aucune des parties aux procédures, juge qu’il y a lieu :

  • a) D’accréditer le syndicat requérant à titre d’agent négociateur des employés de l’unité de négociation décrite ci-dessous; et

  • b) de se réserver le droit, en ce qui a trait à la description de l’unité de négociation, de la modifier après avoir disposé des questions en litige.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association canadienne des régulateurs de vols soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les répartiteurs travaillant pour WestJet Encore ltée, à l’exclusion du chef de la répartition des vols, du chef du soutien opérationnel et technique de vol et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 5e jour de mars 2019, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32910-C

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.