Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11341-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Ouvriers du Secteur Publique et Privé du Canada, Local 5,

requérant,

- et -

Executive Air Craft Limitée,

Richmond (Colombie-Britannique),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés d’Executive Air Craft Limitée;

ET ATTENDU QUE, l’employeur s’oppose à la demande pour le motif que la description de l’unité de négociation proposée n’est pas habile à négocier collectivement et a également déposé une plainte de pratiques déloyales de travail concernant la campagne de syndicalisation du requérant (dossier du Conseil no 32828-C);

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause et pour les motifs énoncés dans sa décision, Executive Air Craft Ltd., 2018 CIRB 893, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité proposée par le requérant est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le requérant les représente à titre d’agent négociateur.


 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que les Ouvriers du Secteur Publique et Privé du Canada, Local 5 soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés au service d’Executive Air Craft ltée à l’aéroport international de Vancouver, à Vancouver (Colombie‑Britannique), qui exercent leurs fonctions au sein de l’équipe de piste ou en tant que préposés au service à la clientèle ou qui font partie du personnel d’entretien des immeubles, à l’exclusion du personnel administratif, des pilotes, des membres de la famille immédiate du propriétaire principal et de ceux qui occupent un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

DONNÉE à Ottawa, ce 29e jour de novembre 2018, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32796-C

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