Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No dordonnance : 11337-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

Sky Regional Airlines inc.,

Mississauga (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Sky Regional Airlines inc.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les pilotes qui travaillent pour Sky Regional Airlines inc., à l’exclusion des chefs pilotes adjoints, des directeurs et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 16e jour de novembre 2018, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32804-C

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