Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No d’ordonnance : 11314-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association canadienne des régulateurs de vols,

requérante,

- et -

WestJet, an Alberta Partnership,

Calgary (Alberta),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de WestJet, an Alberta Partnership, comprenant :

tous les répartiteurs qui travaillent pour WestJet, an Alberta Partnership, à lexclusion du gestionnaire de régulation des vols, du gestionnaire du soutien aux opérations aériennes et de ceux de niveau supérieur.

ET ATTENDU QUE l’employeur n’est pas d’accord avec la description de l’unité de négociation proposée et soutient que les postes de directeur du service de l’exploitation, de régulateur technique et d’enquêteur en sécurité aérienne II doivent être exclus de la description de l’unité de négociation car ils n’ont pas de communauté d’intérêts avec les employés qui exercent des fonctions liées à la régulation des vols;

ET ATTENDU QUE, après enquête et examen des documents détaillés fournis par les parties, le Conseil est convaincu que les postes de directeur du service de l’exploitation et de régulateur technique partagent une communauté d’intérêts avec l’unité de négociation proposée et doivent être inclus dans l’unité de négociation;


 

ET ATTENDU QUE, le Conseil a également déterminé, en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés, que le poste d’enquêteur en sécurité aérienne II doit être exclu de l’unité de négociation car il n’est pas suffisamment lié aux autres postes qui comportent des tâches liées à la régulation des vols et n’a pas de communauté d’intérêts avec ces postes;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci‑après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association canadienne des régulateurs de vols soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les répartiteurs qui travaillent pour WestJet, an Alberta Partnership, à lexclusion de l’enquêteur en sécurité aérienne II, du gestionnaire de régulation des vols, du gestionnaire du soutien aux opérations aériennes et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 7e jour de septembre 2018, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32714-C

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.