Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11275-U

Remplace : 10521-U, 10522-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat international des travailleurs unis

de la métallurgie, du papier et de la foresterie,

du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie,

des services et industries connexes (Syndicat des Métallos),

requérant,

 - et -

Calm Air International s.e.c.,

Winnipeg (Manitoba),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 10521-U datée du 21 janvier 2014, a accrédité le Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des services et industries connexes (Syndicat des Métallos) à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Calm Air International s.e.c. composée de :

tous les employés de Calm Air lnternational s.e.c., dans Ia ville de Churchill (Manitoba), affectés aux opérations de fret, à I’exclusion du directeur de fret, du directeur adjoint de fret, du directeur administratif, du directeur d’entrepôt, et de ceux de même niveau ou de niveau supérieur;

ET ATTENDU QUE le Conseil, par ordonnance no 10522-U datée du 21 janvier 2014, a accrédité le Syndicat des Métallos à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Calm Air International s.e.c. composée de :

tous les employés de Calm Air International s.e.c., dans Ia ville de Thompson (Manitoba), affectés aux opérations de fret, à I’exclusion du directeur de fret, du directeur adjoint de fret, du directeur administratif, du directeur d’entrepôt, et de ceux de même niveau ou de niveau supérieur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu du syndicat requérant une demande, en vertu des articles 18 et 18.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code), en vue de modifier lesdites ordonnances de façon à fusionner les 2 unités de négociation distinctes des opérations de fret en une seule unité de négociation et à ajouter les employés non représentés affectés aux opérations de fret à Gillam (Manitoba) à l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le syndicat requérant et l’employeur ont convenu d’une nouvelle structure des unités de négociation et se sont entendues sur la description de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a déterminé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande;

ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que la majorité des employés dans l’unité jugée appropriée par le Conseil désire être représentée par le requérant;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil déclare par la présente que le Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des services et industries connexes (Syndicat des Métallos) est l’agent négociateur d’une unité de négociation comprenant :

tous les employés de Calm Air International s.e.c. dans les villes de Thompson, Churchill et Gillam (Manitoba), affectés aux opérations de fret, à l’exclusion du directeur de fret, du directeur adjoint de fret, du directeur administratif, du directeur d’entrepôt, et de ceux de même niveau ou de niveau supérieur au directeur adjoint de fret.

DONNÉE à Ottawa, ce 6e jour de juin 2018, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32507-C

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