Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11223-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat international des employées et employés

professionnels(les) et de bureau,

requérant,

- et -

Hélicoptères Canadiens Limitée opérant en tant

que Hélicoptères Canadiens Offshore,

Edmonton (Alberta),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Hélicoptères Canadiens Limitée opérant en tant que Hélicoptères Canadiens Offshore;

ET ATTENDU QUE, l’employeur s’oppose à la description de l’unité de négociation proposée par le requérant;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que la description de l’unité de négociation proposée par le requérant est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.


 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que le Syndicat international des employées et employés professionnels(les) et de bureau soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes de ligne réguliers effectuant des vols dans le cadre ou au soutien de toute exploitation extracôtière de Hélicoptères Canadiens Limitée opérant en tant que Hélicoptères Canadiens Offshore, à l’exclusion du directeur des opérations de vol et du pilote en chef.

DONNÉE à Ottawa, ce 7e jour de février 2018, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

Lynne Poirier

Vice-Présidente

Référence : no de dossier 32426-C

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