Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Pascal Valenti,

requérant,

et

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes,

intimé,

et

Société canadienne des postes,

employeur.

Dossier du Conseil : 31531-C

Référence neutre : 2018 CCRI 866

Le 23 janvier 2018

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Ginette Brazeau, Présidente, siégeant seule en vertu du paragraphe 14(3) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code).

Représentants des parties au dossier

M. Pascal Valenti, en son propre nom;

M. Sylvain Lapointe, pour le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes;

Me Stéfanie Germain, pour la Société canadienne des postes.

I. Nature et contexte du dossier

[1] Le 6 mai 2015, M. Pascal Valenti a déposé une plainte contre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le syndicat) dans laquelle il alléguait que le syndicat avait manqué à son devoir de représentation juste (DRJ) prévu à l’article 37 du Code dans le traitement de ses griefs. Dans une décision rendue le 5 janvier 2016 (Valenti, 2016 CCRI LD 3543) (LD 3543), le Conseil a rejeté la plainte pour manque de preuve suffisante démontrant une conduite arbitraire ou de mauvaise foi de la part du syndicat.

[2] M. Valenti a déposé une demande de réexamen de cette décision le 4 février 2016, dans laquelle il demandait au Conseil de revoir sa décision et de prendre en ligne de compte les enregistrements déposés avec sa demande initiale. Il contestait également l’avis juridique de Me Céline Allaire qui est daté du 17 août 2015, soit après le dépôt de la plainte devant le Conseil.

[3] Dans une décision transmise le 14 avril 2016, le Conseil a rejeté cette demande de réexamen parce qu’il n’a pas été convaincu qu’il existait des motifs justifiant qu’il intervienne dans la décision initiale (Valenti, 2016 CCRI LD 3602) (LD 3602).

[4] M. Valenti a alors déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision prononcée à l’audience le 4 avril 2017 (Valenti c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2017 CAF 70), la Cour s’est posé la question de savoir si « le Conseil a manqué à ses obligations d’équité procédurale en refusant de prendre connaissance de la preuve audio du demandeur, et plus particulièrement des enregistrements audios de ses rencontres avec les représentants de la défenderesse les 4 et 17 mars 2015 – par opposition aux enregistrements qui établiraient le harcèlement par l’employeur ». La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et ordonné au Conseil de faire à nouveau réexaminer sa décision par une formation différente, qui prendrait connaissance du dossier dans son intégralité.

[5] Il est à noter qu’en transmettant le dossier du Conseil à la Cour selon l’article 317 des Règles des Cours fédérales, le Conseil n’a transmis que les documents versés au dossier de réexamen, puisque c’est ce dossier qui faisait l’objet d’une révision judiciaire. La Cour n’avait donc pas devant elle les documents versés au dossier de la plainte originale.

[6] Cela dit, suivant les directives de la Cour d’appel, un nouveau banc du Conseil, composé de Me Ginette Brazeau, Présidente, siégeant seule conformément au paragraphe 14(3) du Code, s’est penché sur la demande de réexamen déposée par M. Valenti le 4 février 2016 et a également revu le dossier de la plainte originale afin de prendre connaissance des enregistrements fournis par le plaignant. Le Conseil est d’avis que les documents et la preuve déposés dans ces deux dossiers sont suffisants pour qu’il rende sa décision, et il exerce donc son pouvoir de trancher cette affaire sans tenir d’audience en vertu de l’article 16.1 du Code.

II. Analyse et décision

[7] La preuve audio qui avait été déposée au dossier de plainte consiste en effet en des enregistrements de deux rencontres entre M. Valenti et des représentants syndicaux, qui, de toute évidence, ont été pris par M. Valenti à l’insu des autres participants. Le Conseil constate que le syndicat ne s’opposait pas au dépôt de cette preuve dans le cadre de la plainte de manquement au DRJ.

A. Principes applicables à la preuve audio

[8] Le Conseil souhaite rappeler qu’il n’a pas comme pratique habituelle d’accepter ce genre de preuve audio dans le cadre de ses procédures. La politique du Conseil concernant les enregistrements pris à l’insu d’une partie a été énoncée dans D.H.L. International Express Ltd. (1995), 99 di 126; et 28 CLRBR (2d) 297 (CCRT no 1147). Dans cette décision, le Conseil explique le fondement de sa réticence à accepter ce genre de preuve :

Il ne faut pas oublier que les parties qui se présentent devant le Conseil continuent habituellement d’entretenir des relations de travail suivies l’une avec l’autre. Le bon fonctionnement de cette relation dépend, dans la mesure du possible, de la confiance et du respect mutuels. Il est difficile d’imaginer comment on pourrait tenir, dans une ambiance de respect et de confiance mutuels, des discussions ouvertes et franches si l’une des parties est sans cesse préoccupée par le fait que l’autre partie est peut-être en train d’enregistrer la conversation dans le but de la produire en preuve devant le Conseil ou de s’en servir devant toute autre instance à une date ultérieure.

Si le Conseil devait adopter une politique aussi permissive en ce qui concerne l’admissibilité d’enregistrements clandestins, on imagine sans peine à quel point les procédures devant le Conseil pourraient inexorablement se prolonger, compte tenu des requêtes qui seraient déposées afin de faire authentifier les enregistrements de manière satisfaisante suivant les méthodes établies devant les cours de justice. Il faudrait également s’attendre à de fréquentes demandes d’ajournement afin de permettre l’analyse des enregistrements par des spécialistes, sans compter qu’on devrait recourir à des témoins experts pour authentifier les enregistrements. Sans vouloir exagérer, en déclarant admissible ce genre d’éléments de preuve sans restriction, on ouvrirait une véritable boîte de Pandore du point de vue des relations du travail. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on tient compte de l’objet et du but du Code ainsi que du rôle que joue le Conseil dans son application.

(pages 137-138; et 310)

[9] Le Conseil est d’avis que ces considérations sont d’autant plus importantes aujourd’hui à l’ère des appareils mobiles et des divers médias sociaux qui permettent de capter ou d’enregistrer tout et partout avec grande facilité, à l’insu de toute autre personne présente. Permettre la présentation d’une telle preuve librement et sans restriction aurait pour effet de créer un climat de méfiance ne menant pas aux discussions ouvertes et à la résolution des conflits de travail. Ces conséquences néfastes ne cadrent pas avec les objectifs recherchés par le Conseil dans son application du Code ni avec la gestion efficace de ses procédures. Le Conseil sera donc prudent dans son approche et évaluera les circonstances de chaque cas.

[10] Un enregistrement pris à l’insu des autres personnes présentes ou une transcription d’un tel enregistrement pourra être accepté dans certaines situations où des motifs impérieux justifieraient qu’une telle preuve soit prise en considération par le Conseil. Afin de déterminer s’il est justifié d’accepter cette preuve, le Conseil examinera, entre autres, les critères suivants :

  • Le fardeau de la preuve auquel il faut satisfaire;

  • Les répercussions néfastes de l’enregistrement sur le climat des relations de travail entre les parties;

  • La fiabilité de la preuve audio;

  • La capacité des parties à faire entendre des témoignages permettant ainsi des contre‑interrogatoires;

  • La nécessité d’assurer un processus juste; et

  • La nécessité d’assurer la divulgation de tous les éléments de preuve, favorisant un règlement rapide de l’affaire.

[11] Le Conseil pèsera ces facteurs au cas par cas avant d’accepter comme élément de preuve un enregistrement pris à l’insu d’autres personnes. Il exigera avant tout que l’existence de cette preuve soit divulguée aux parties et au Conseil le plus tôt possible. Il exigera également que la partie qui tente de présenter cette preuve démontre qu’elle ne peut l’obtenir d’une autre manière et que sa valeur probante est telle qu’elle supplante toute conséquence négative ou préjudiciable sur le traitement de l’affaire ou sur la relation entre les parties (D.H.L. International Express Ltd., précitée, page 139). Le Conseil sera plus enclin à accepter une telle preuve lorsque les parties elles-mêmes ne s’opposent pas à son admissibilité.

[12] En l’espèce, le banc initial n’a pas accepté les enregistrements malgré le fait que le syndicat ne s’opposait pas au dépôt de cette preuve. Il a indiqué dans sa décision que cette preuve n’avait pas de valeur probante, puisqu’elle n’est pas liée à la conduite du syndicat, mais plutôt aux allégations de harcèlement et d’intimidation contre l’employeur. Dans sa demande de réexamen, M. Valenti fait valoir que ses enregistrements font état de rencontres avec les représentants syndicaux et corroborent ses prétentions quant à une conduite arbitraire de la part du syndicat. La Cour a conclu que le Conseil avait manqué à ses obligations d’équité procédurale en ne tenant pas compte des extraits des enregistrements soumis par M. Valenti dans le cadre de sa demande de réexamen, et elle enjoint le Conseil à prendre en considération tous les éléments de preuve au dossier. Par conséquent, le Conseil examinera la preuve audio déposée par M. Valenti avec sa plainte afin de déterminer si cette preuve aurait eu pour effet de changer la décision initiale.

B. Premier motif de réexamen : les enregistrements

[13] Voici donc un bref résumé de ce qui ressort de ces bandes audio.

[14] Le premier enregistrement, d’une durée d’environ une heure, concerne une rencontre tenue le 4 mars 2015 en présence de M. Marc-Édouard Joubert et M. Yves Chaloux, tous deux représentants syndicaux. Lors de cette rencontre, les deux représentants syndicaux passent en revue tous les griefs avec M. Valenti et expliquent la chronologie des évènements.

[15] De plus, les représentants syndicaux expliquent que, malgré sa décision de ne pas poursuivre le traitement des griefs en arbitrage, le syndicat a obtenu de l’employeur un protocole d’entente réglant tous les griefs de M. Valenti. Ce protocole prévoyait le remplacement du congédiement par une démission ainsi qu’une entente selon laquelle l’employeur retirerait toutes les lettres disciplinaires du dossier personnel de M. Valenti. Durant cet échange, les représentants syndicaux prennent le temps de lire et d’expliquer le protocole d’entente en détail à M. Valenti.

[16] Pendant la rencontre, M. Valenti pose quelques questions mais ne conteste pas les démarches entreprises par le syndicat. Au cours du dialogue, les représentants syndicaux font référence aux notes qu’ils ont prises lors de rencontres précédentes avec le plaignant, entre autres à l’occasion d’une rencontre avec Me Allaire, conseillère juridique du syndicat, qui avait eu lieu le 9 février 2015, et au cours de laquelle les raisons pour lesquelles le syndicat ne renvoyait pas les griefs en arbitrage avaient été expliquées à M. Valenti. D’ailleurs, les propos de cette rencontre ont été confirmés par une lettre le 10 février 2015.

[17] Le 2e enregistrement est d’une durée de 25 minutes. On y entend M. Valenti qui passe en revue des documents et qui, par la suite, demande de rencontrer M. Joubert. Lors d’une conversation de quatre minutes, M. Valenti demande où se trouve la copie de son grief de harcèlement. M. Joubert lui répond qu’il n’a pas le formulaire de grief mais qu’il a un document dactylographié qui fait état des allégations de M. Valenti. M. Joubert indique ne pas avoir reçu le formulaire de grief puisqu’il serait au dossier s’il avait été déposé. Il indique tout de même qu’il fera faire une vérification. M. Valenti réitère qu’il a rempli ce formulaire de grief en présence de Mme Yvrose Pierre-Louis du bureau de la section locale et qu’elle en est témoin. Lors de cet échange, M. Joubert rappelle à M. Valenti qu’il attend sa réponse concernant le protocole d’entente.

[18] Après avoir pris connaissance des enregistrements des deux rencontres, le Conseil ne doute aucunement que le syndicat était bien au fait de la plainte de harcèlement, puisqu’elle a fait l’objet de discussions avec M. Valenti lors de la première rencontre, soit celle du 4 mars 2015. On lui a expliqué clairement lors de cette rencontre, tel qu’en témoigne l’enregistrement, que les éléments soulevés n’étaient pas suffisants pour soutenir un grief de harcèlement distinct puisque, selon l’évaluation du syndicat, il s’agissait plutôt de gestion par le superviseur.

[19] Ces éléments de preuve, selon le Conseil, n’apportent aucun fait nouveau qui aurait eu pour effet de changer l’analyse ou la conclusion du banc initial dans la LD 3543. Au contraire, les enregistrements soutiennent la position du syndicat selon laquelle il aurait consacré beaucoup de temps et de ressources aux différents griefs de M. Valenti. En effet, le syndicat a revu les différents griefs avec lui et lui a présenté le protocole d’entente qu’il avait réussi à négocier à titre de règlement global. Les enregistrements confirment également que le syndicat a invité M. Valenti à prendre quelques jours afin d’examiner l’entente et d’y réfléchir. Les enregistrements n’apportent aucun élément nouveau qui établirait une conduite arbitraire ou de mauvaise foi de la part du syndicat.

[20] M. Valenti soutient que les enregistrements démontrent que le syndicat ne lui a donné aucune date butoir pour lui donner sa réponse concernant le protocole d’entente, et qu’il est arbitraire de la part du syndicat d’avoir fermé ses dossiers de grief le 20 mars 2015, faute d’avoir reçu une réponse de sa part.

[21] Pourtant, les enregistrements confirment que le syndicat a demandé à M. Valenti de lui donner une réponse rapidement. Les enregistrements confirment également que le syndicat avait bien expliqué qu’il ne renverrait pas les griefs à l’arbitrage à la lumière de son analyse des faits et de l’avis juridique obtenu de Me Allaire. Il était donc très clair que le protocole d’entente était la seule et la dernière possibilité qui serait offerte au plaignant pour régler l’ensemble de ses griefs. La rencontre enregistrée le 17 mars 2015 n’atteste rien de plus qu’une visite du plaignant pour revoir son dossier, au cours de laquelle M. Valenti a posé des questions quant à l’absence du formulaire de grief. Lors de cette rencontre, M. Joubert a rappelé au plaignant qu’il attendait une réponse concernant le protocole d’entente.

[22] Étant donné le contenu des enregistrements ainsi que la conclusion du Conseil selon laquelle cette preuve ne change en rien les conclusions du banc initial, le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’entreprendre des démarches ou des procédures additionnelles pour valider les enregistrements. Même en acceptant les enregistrements tels quels, leur contenu n’a aucune incidence sur la décision du Conseil rendue dans la LD 3543, puisque le Conseil n’a pas décelé d’éléments nouveaux qui auraient pour effet de modifier sa décision initiale quant à la conduite du syndicat.

C. Deuxième motif de réexamen : l’avis juridique

[23] Dans sa demande de réexamen, M. Valenti soulève le fait qu’il y a une erreur dans la décision initiale, puisqu’elle fait référence à l’avis juridique rédigé en mars 2015. Toutefois, cet avis juridique a été émis le 17 août 2015, tel qu’en témoignent les documents au dossier. Le Conseil accepte que la date citée dans la LD 3543 est erronée. Cependant, le Conseil est d’avis que la date mentionnée dans la décision ne change en rien son analyse, puisqu’il est clair que l’avis verbal de Me Allaire a fait l’objet d’une discussion avec M. Valenti en février 2015, bien avant l’avis écrit.

[24] M. Valenti allègue également que l’avis juridique écrit diffère de l’avis verbal qui a été discuté lors de la rencontre de février 2015. Il conteste la validité de cet avis sur lequel repose la décision du syndicat de ne pas porter les griefs en arbitrage, puisque des changements sont survenus dans son dossier. Il reproche au syndicat de s’en être remis uniquement à cet avis juridique pour prendre sa décision de ne pas porter ses griefs en arbitrage. Pourtant, le Conseil note que M. Valenti a soulevé ses inquiétudes concernant l’avis juridique de Me Allaire lorsqu’il a déposé sa réplique dans le dossier de la plainte initiale :

En fait, l’opinion juridique de Me Céline Allaire émise verbalement en février 2015 aurait dû être écrite à ce moment. Je conteste donc l’annexe 1 (lettre de Me Allaire datée du 17 août 2015) qui a été déposé par le syndicat à la demande de M. Lapointe. Je demande que l’annexe 1 soit rejetée et retirée du document de Sylvain Lapointe du STTP en réponse à ma plainte au CCRI, parce que ce document a été formulé après que ma plainte ait été envoyée au CCRI.

Je conteste l’annexe 1, c’est-à-dire la lettre que Me Céline Allaire vient de produire en date du 17 août 2015 à la demande de M. Lapointe pour répondre à ma plainte au CCRI. L’opinion verbale et juridique de Me Allaire aurait être transmise par écrit au moment même de sa ou ses déclarations verbales avec le syndicat c’est-à-dire en février 2015.

Je poursuis donc en disant que le syndicat s’est reposé seulement sur l’opinion juridique verbale de Me Céline Allaire pour décider de ne pas poursuivre la défense de mes griefs. L’opinion juridique verbale de Me Allaire, a mené le syndicat à ne pas défendre mes droits en tant que travailleur. Ceci est une opinion d’une personne externe qui n’est pas membre du STTP et le syndicat s’est reposé là dessus pour se retirer. Ce qui est tout à fait arbitraire.

(sic)

(réplique de M. Valenti au dossier 31063-C)

[25] Le Conseil a pris en considération ces arguments dans la LD 3543 lorsqu’il a indiqué que le fait que l’avis juridique avait été rédigé plus tard ne changeait rien à son contenu et que la teneur de l’avis n’était pas contestée. Le processus de réexamen n’est pas une occasion de présenter les mêmes arguments ou de bonifier ses arguments afin d’obtenir une décision favorable. De même, un banc de réexamen ne substitue pas son opinion et son évaluation de la preuve à celles du banc initial et ne remet pas en question l’exercice du pouvoir discrétionnaire du banc initial (Société Radio-Canada, 2015 CCRI 763).

[26] En outre, il est bien établi dans la jurisprudence du Conseil qu’il revient au syndicat d’évaluer s’il renvoie un grief en arbitrage ou non. Le Conseil examine seulement la démarche suivie par le syndicat afin d’évaluer si ce dernier a agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi (Bugay, 1999 CCRI 45). Dans sa décision initiale (LD 3543), le Conseil a conclu ce qui suit :

La preuve démontre également que le syndicat s’est surtout penché sur les circonstances du congédiement du plaignant. Il a suivi les étapes de la procédure de règlement des griefs jusqu’au moment où, en février 2015, il a rencontré le plaignant en présence de Me Allaire et, par suite de cette rencontre, il a avisé le plaignant, en date du 10 mars 2015, de sa décision de ne pas poursuivre le traitement du grief…

(page 8)

[27] M. Valenti conteste les conclusions du banc initial. Cependant, le Conseil n’est pas convaincu qu’il existe des motifs justifiant le réexamen de la décision initiale rendue dans la LD 3543. Dans Kies, 2008 CCRI 413; et Buckmire, 2013 CCRI 700, le Conseil a énoncé les circonstances dans lesquelles le Conseil pourra exercer son pouvoir de réexamen :

  • a) des faits nouveaux que le requérant n’a pas pu porter à la connaissance du banc initial et qui auraient vraisemblablement amené celui-ci à une conclusion différente;

  • b) la présence d’erreurs de droit dans la décision du banc initial, ou le fait que celui-ci ne se soit pas conformé aux principes du Conseil relatifs à l’interprétation du Code; et

  • c) le non-respect par le banc initial d’un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale.

III. Conclusion

[28] Après avoir pris en considération les éléments invoqués par M. Valenti dans sa demande de réexamen ainsi que les détails qui ressortent des enregistrements du 4 et du 17 mars 2015, le Conseil ne peut conclure qu’il existe des faits nouveaux qui auraient eu pour effet d’amener le banc initial à une conclusion différente. De plus, le Conseil n’a pas constaté d’erreur de droit dans les motifs du banc initial et conclut également que la décision respecte les principes du Conseil relatifs à l’interprétation de l’article 37 du Code.

[29] Pour tous les motifs exposés précédemment, le Conseil se doit donc de rejeter la demande de réexamen.

Traduction

 

____________________

Ginette Brazeau

Présidente

 

 

 

 

 

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