Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11198-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat canadien de la fonction publique,

requérant,

- et -

Vanguard Air Care inc.,

Winnipeg (Manitoba),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Vanguard Air Care inc.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que Syndicat canadien de la fonction publique soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les employés de Vanguard Air Care inc. dans la province du Manitoba qui travaillent à titre d’infirmière de bord / « medics », à l’exclusion des employés occasionnels, du coordonnateur de vols, de l’infirmière-chef de bord et du moniteur de formation clinique.

DONNÉE à Ottawa, ce 6e jour de décembre 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Annie G. Berthiaume

Vice-présidente

Référence : no de dossier 32359-C

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