Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No dordonnance : 11194-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat canadien de la fonction publique,

requérant,

- et -

Flair Airlines Ltd.,

Kelowna, Colombie-Britannique,

employeur.

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Flair Airlines Ltd.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que le Syndicat canadien de la fonction publique soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les employés de Flair Airlines Ltd., qui travaillent à titre d’agent de bord, à l’exclusion du directeur des agents de bord, du directeur adjoint des agents de bord, des superviseurs de bord et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 30e jour de novembre 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32353-C

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