Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11178-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

la section locale 395 de la Fraternité

internationale des Teamsters,

requérante,

- et -

ASIG Ground Handling Canada ltée,

employeur,

- et -

Dryden Air Services Ramp Worker

Association of Saskatoon

partie intéressée.

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu de larticle 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de ASIG Ground Handling Canada ltée;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause et pour les motifs exprimés dans l’affaire ASIG Ground Handling Canada Ltd., 2017 CIRB LD 3874, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que la section locale 395 de la Fraternité internationale des Teamsters soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de ASIG Ground Handling Canada ltée qui travaillent à l’aéroport international de Saskatoon, dans la province de Saskatchewan, à l’exclusion des généralistes en ressources humaines, des postes administratifs, des superviseurs, des chefs d’escale et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 6e jour d’octobre 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32280-C

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