Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No dordonnance : 11176-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat canadien de la fonction publique,

section locale 1004,

requérant,

- et -

China Airlines ltée,

employeur.

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de China Airlines ltée;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1004 soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les employés de China Airlines ltée qui travaillent à partir de l’aérogare internationale à l’aéroport international de Vancouver et de 4840, rue Miller, Richmond (C.-B.), à l’exclusion du chef d’escale.

DONNÉE à Ottawa, ce 3e jour d’octobre 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32277-C

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