Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No dordonnance : 11177-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Syndicat des Métallos, section locale 9554,

requérant,

- et -

Sûreté du Transport Aérien Securitas,

Dorval (Québec),

employeur.

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Sûreté du Transport Aérien Securitas;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que le Syndicat des Métallos, section locale 9554 soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les employés de Sûreté du Transport Aérien Securitas qui travaillent à titre d’agent de contrôle pré-embarquement et coordonnateur au contrôle de sécurité à l’aéroport de Kuujjuaq, à l’exclusion des gestionnaires en sécurité et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 3e jour d’octobre 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32281-C

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.