Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11139-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

lAssociation des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

WestJet, an Alberta Partnership,

Calgary (Alberta),

employeur.

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de WestJet, an Alberta Partnership;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d'un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci‑après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :


 

tous les pilotes qui travaillent pour WestJet, an Alberta Partnership, à l’exclusion des chefs, des « S3 », des gestionnaires des pilotes de flottes régulières, du pilote en chef, des directeurs, des superviseurs et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 12e jour de mai 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 32105-C

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