Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11126-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Unifor,

requérant,

- et -

Calm Air International s.e.c.,

Winnipeg (Manitoba),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Calm Air International s.e.c.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne qu’Unifor soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de Calm Air International s.e.c. qui travaillent au service de l’entretien, à l’exclusion des ingénieurs de la base, du chef de l’avionique, du coordonnateur de la formation en entretien, du commis à la paye, des gestionnaires et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 27e jour de mars 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Patric F. Whyte

Vice-président

Référence : no de dossier 32047-C

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