Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

No dordonnance : 11103-U

Remplace : 7428-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

Air Georgian limitée,

Mississauga (Ontario),

employeur,

- et -

Ontario Regional Employee Association,

agent négociateur accrédité.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations du travail, par ordonnance no 7428-U datée du 31 juillet 1998 a accrédité Ontario Regional Employee Association à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés d’Air Georgian limitée comprenant :

tous les employés de Air Georgian Limited travaillant à l’Aéroport international Pearson, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de rang supérieur, du chef d’équipage, du pilote en chef, du directeur de l’entretien, du directeur de l’exploitation, du directeur des opérations de vol, du chef de la production, du directeur de la formation, du coordonnateur des vols nolisés, de l’agent de liaison-contrat, du chef d’équipe, de l’agent préposé à la sécurité aérienne et du contrôleur;

ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande en vertu des articles 18 et 18.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) visant à obtenir une révision de la structure de l’unité de négociation chez Air Georgian limitée et une déclaration que trois unités de négociation distinctes sont habiles à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE, le 26 janvier 2017, le Conseil a rendu une décision dans Air Georgian Limited, 2017 CCRI 847 dans laquelle il a fait droit à la demande de révision et a déterminé que la structure des unités de négociation comprendrait trois unités de négociation distinctes;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de la requérante en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés d’Air Georgian limitée comprenant :

tous les pilotes à l’emploi d’Air Georgian limitée, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de niveau supérieur, du chef d’équipage, du pilote en chef, du directeur de l’entretien, du directeur de l’exploitation, du directeur des opérations de vol, du chef de la production, du directeur de la formation, du coordonnateur des vols nolisés, de l’agent de liaison-contrat, du chef d’équipe, de l’agent préposé à la sécurité aérienne et du contrôleur;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci‑après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes à l’emploi d’Air Georgian limitée, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de niveau supérieur, du chef d’équipage, du pilote en chef, du directeur de l’entretien, du directeur de l’exploitation, du directeur des opérations de vol, du chef de la production, du directeur de la formation, du coordonnateur des vols nolisés, de l’agent de liaison-contrat, du chef d’équipe, de l’agent préposé à la sécurité aérienne et du contrôleur.

DONNÉE à Ottawa, ce 3e jour de février 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

 

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 31860-C

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