Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11087-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et –

 

Unifor,

requérant,

 

- et -

Flair Airlines Ltd.,

Kelowna (Colombie-Britannique),

 

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Flair Airlines Ltd.;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne qu’Unifor soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes à l’emploi de Flair Airlines Ltd., à l’exclusion du directeur de la formation et des normes, du chef pilote et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 6e jour de janvier 2017, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

 

Louise Fecteau

Vice-présidente

 

Référence : no de dossier 31922-C

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