Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

Motifs de décision

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada),

requérant,

et

United Airlines, inc.,

employeur.

Dossier du Conseil : 29315-C

Référence neutre : 2013 CCRI 686

Le 21 juin 2013

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de M. John Bowman et Me Robert Monette, Membres, a étudié la demande mentionnée ci-dessus.

Procureurs inscrits au dossier
Me Anthony F. Dale, pour le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada);
Me Douglas G. Gilbert, pour United Airlines, inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I. Nature de la demande

[1] L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) habilite le Conseil à trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la présente affaire sans tenir d’audience.

[2] Tel qu’il a été énoncé dans United Airlines, inc., Continental Airlines, inc. et United Continental Holdings, inc., 2013 CCRI 671 (United 671), United Airlines, inc. (United) et Continental Airlines, inc. (Continental) ont fusionné en octobre 2010. Leurs activités ont été intégrées, de sorte que les deux entreprises sont maintenant exploitées comme un seul transporteur aérien.

[3] À l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (le TCA) représentait une unité de négociation chez United. L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (l’AIMTA) représentait une unité de négociation chez Continental.

[4] Les parties n’ont pas contesté que la transaction constituait une vente d’entreprise, pas plus qu’elles ne se sont opposées au fait que, en vertu de l’article 45 du Code, le Conseil devait réviser les deux unités de négociation existantes à Toronto.

[5] Par suite de la vente d’entreprise, le Conseil a rendu l’ordonnance no 10389-U qui contenait une description provisoire de l’unité de négociation.

[6] Dans United 671, précitée, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation en vue de déterminer quel syndicat, entre l’AIMTA et le TCA, représenterait les employés de l’unité de négociation fusionnée. Le TCA a remporté ce scrutin de représentation.

[7] Comme le TCA et United n’arrivaient pas à s’entendre sur la description définitive de l’unité de négociation, le Conseil leur a demandé de lui présenter des observations à cet égard.

[8] Dans l’ordonnance no 10447-U qu’il a rendue le 20 juin 2013, le Conseil a établi la description définitive de l’unité de négociation après avoir pris en compte les observations des parties.

[9] La présente décision règle les questions découlant du fait que les conventions collectives du TCA et de l’AIMTA s’appliquent actuellement à l’unité de négociation fusionnée. Les parties n’ont pas été en mesure de régler ces questions elles-mêmes et ont présenté leurs arguments de droit au Conseil.

II. Dispositions législatives

[10] Les paragraphes 18.1(2) à (4) sont ainsi libellés :

18.1(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement de questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :

a) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;

b) modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;

c) si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

d) apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;

e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;

f) autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.

(c’est nous qui soulignons)

[11] À la suite d’une vente d’entreprise, si le Conseil décide de réviser la structure des unités de négociation, il dispose d’un processus prévu aux paragraphes 18.1(2) à (4) du Code pour régler certaines questions corrélatives. En l’espèce, ce processus a permis au Conseil d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation entre les deux syndicats en cause et d’établir la description définitive de l’unité de négociation chez United.

[12] Étant donné que deux conventions collectives s’appliquent à l’unité de négociation récemment fusionnée, le paragraphe 18.1(4) permet au Conseil de remédier à cette situation exceptionnelle. Par exemple, en vertu de l’alinéa 18.1(4)d), il peut modifier la date d’expiration des conventions collectives.

III. Analyse et décision

[13] Le TCA a soutenu que sa convention collective actuelle conclue avec United devrait s’appliquer à tous les anciens employés de Continental. Subsidiairement, le TCA a proposé de prolonger la durée de la convention collective de Continental pour une période définie avant qu’il puisse donner un avis de négociation à United.

[14] United a fait valoir que l’imposition de la convention collective du TCA aux anciens employés de Continental procurerait des gains fortuits à certains employés et entraînerait des pertes injustifiées pour d’autres. United a proposé que le Conseil fixe une date d’expiration commune pour les deux conventions collectives, soit le 31 mars 2014. L’une ou l’autre des parties serait alors en mesure de donner un avis de négociation conformément au Code.

[15] Subsidiairement, United a proposé que le Conseil reporte sa décision sur la question pour une période de trois mois, prenant fin le 31 juillet 2013.

[16] Le Conseil a examiné la position des parties. Une vente d’entreprise peut donner lieu à des différends complexes, voire parfois malsains, en matière de relations du travail. Selon la définition du Code, une unité de négociation est visée par une seule convention collective. L’article 18.1 prévoit que, lorsqu’il y a vente d’entreprise, il est possible qu’un employeur doive temporairement composer avec la difficulté d’appliquer deux conventions collectives différentes aux employés d’une seule unité fusionnée.

[17] Parallèlement, cette même vente d’entreprise peut gêner un syndicat en l’obligeant à appliquer non seulement la convention collective qu’il a négociée, mais aussi celle qui a été négociée par le syndicat qui n’a pas été retenu lors du scrutin de représentation.

[18] Le TCA n’a pas convaincu le Conseil que tous les anciens employés de Continental devraient dorénavant être assujettis à sa convention collective. Bien qu’il s’agisse d’une solution possible ayant l’avantage d’être rapide, elle élimine la négociation collective comme moyen de déterminer les conditions d’emploi des anciens employés de Continental. Le Conseil préfère trouver une solution qui favorise la négociation collective.

[19] Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, étant donné que les unités de négociation chez United et Continental à Toronto étaient presque de la même taille.

[20] Le Conseil n’a pas non plus été convaincu en l’espèce que le maintien du statu quo favoriserait de bonnes relations du travail. Au contraire, la situation idéale serait que les parties commencent dès que possible à se concentrer sur les conditions d’emploi de tous les employés de l’unité de négociation.

[21] Par conséquent, en vertu de l’alinéa 18.1(4)e) du Code, le Conseil a déterminé que la date d’expiration des conventions collectives du TCA et de l’AIMTA serait maintenant la même, soit le vendredi 6 septembre 2013. Ce court délai permettra aux parties de se préparer pendant l’été en vue de la négociation d’une nouvelle convention collective applicable à tous les employés de l’unité de négociation.

[22] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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