Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Norm Seward,

plaignant,

et

Syndicat uni du transport, section locale 279,

intimé,

et

Ville d’Ottawa,

employeur.

Dossier du Conseil : 31407‑C

Référence neutre : 2016 CCRI 815

Le 10 mars 2016

Le Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) était composé de MGraham J. Clarke, Vice‑président, et de MM. André Lecavalier et Norman Rivard, Membres.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour rendre la présente décision partielle sans tenir d’audience.

Procureurs inscrits au dossier

Me D. Bruce Sevigny, pour Norm Seward;

Me John McLuckie, pour le Syndicat uni du transport, section locale 279;

Me Steve McCardy, pour la Ville d’Ottawa.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice‑président.

I. Contexte

[1] Le 26 novembre 2015, M. Norm Seward a déposé auprès du Conseil une plainte alléguant que son agent négociateur, le Syndicat uni du transport, section locale 279 (SUT), avait enfreint le devoir de représentation juste auquel il est tenu en vertu de l’article 37 du Code :

37 Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux‑ci par la convention collective.

[2] Le 27 janvier 2016, le Conseil a demandé aux intimés de répondre à la plainte de M. Seward.

[3] Le 1er février 2016, le conseiller juridique de M. Seward, Me Bruce Sevigny, a communiqué au Conseil la triste nouvelle du décès de M. Seward. Le Conseil présente ses sincères condoléances à la famille de M. Seward.

[4] Après avoir examiné les observations subséquentes, le Conseil a décidé de fixer une date limite à laquelle la succession de M. Seward devra avoir fait connaître sa position quant à ce dossier. Si la succession souhaite donner suite à la plainte, elle devra présenter des observations juridiques sur la manière dont elle compte s’acquitter de son fardeau de la preuve.

[5] Si la succession ne présente pas de réponse avant l’expiration du délai, la plainte sera rejetée, en conformité avec le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (Règlement).

[6] Voici les motifs de la décision du Conseil.

II. Position des parties

[7] Dans ses observations déposées auprès du Conseil le 1er février 2016, Me Sevigny proposait une solution provisoire :

Je dois vous informer que, malheureusement, le requérant est décédé la semaine dernière.

Dans ces circonstances, il serait sensé que le Conseil suspende le délai dont disposent les parties intimées pour présenter leurs réponses. Il me semblerait également raisonnable que le Conseil déclare, étant donné le décès du requérant, que la présente affaire sera réputée abandonnée à une date précise dans l’avenir, à moins qu’un représentant de la succession du requérant ne signale au Conseil une intention contraire.

(traduction)

[8] Le procureur du SUT, Me John McLuckie, a écrit au Conseil le 2 février 2016 pour demander que la situation soit résolue de façon quelque peu différente :

La présente donne suite à la lettre que Me Sevigny vous a fait parvenir le 1er février 2016, dans laquelle il informait le Conseil du décès regrettable de son client, M. Norm Seward. Dans sa lettre, Me Sevigny suggérait que le Conseil garde le dossier en suspens en attendant que l’exécuteur testamentaire de M. Seward examine le dossier.

Selon le syndicat, la seule ligne de conduite appropriée, compte tenu de la nature de la plainte et des mesures de redressement personnelles demandées par M. Seward, serait le rejet de la plainte par le Conseil dès maintenant. Étant donné ce décès malencontreux, il est tout simplement impossible de poursuivre l’instance relative à une plainte qui visait à obtenir, comme première mesure de redressement, une audience d’arbitrage dont l’objet aurait été de déterminer si M. Seward serait réintégré dans ses fonctions à OC Transpo.

(traduction)

[9] Me McLuckie était disposé à présenter des observations écrites si le Conseil le demandait, mais nous préférons pour le moment limiter autant que possible les coûts que devront assumer les parties, les intentions de la succession de M. Seward étant actuellement inconnues.

[10] Dans Seward, 2016 CCRI LD 3557, le Conseil a suspendu les échéances dont disposaient les parties pour répondre à la plainte, et il a demandé à Me Sevigny s’il pouvait obtenir quelques informations dans l’intervalle :

Les échéances pour la présentation des observations sont suspendues.

Le Conseil s’est penché précédemment sur les droits juridiques d’une succession à la suite du malheureux décès d’un plaignant. Il y a également une considération pratique importante lorsque le témoin principal n’est plus disponible.

Étant donné les circonstances, le Conseil prie Me Sevigny de consulter la succession de M. Seward et d’indiquer, d’ici le 19 février 2016, si les parties devront présenter des observations relativement aux prochaines étapes que le Conseil doit suivre.

(page 2)

[11] Le 19 février, Me Sevigny a écrit au Conseil, expliquant qu’il ne pouvait pas obtenir d’instructions parce que M. Seward n’avait pas d’exécuteur testamentaire. Me Sevigny a proposé une solution :

Dans ces circonstances, il serait peut‑être indiqué que le Conseil rende une décision selon laquelle un représentant de la succession de M. Seward dispose de quatre‑vingt‑dix (90) jours pour confirmer que la succession a l’intention de donner suite à cette plainte, à défaut de quoi le Conseil considérera que l’affaire est annulée ou close, par suite du malheureux décès de M. Seward. Je pourrais communiquer une telle décision aux membres de la famille de M. Seward afin qu’ils puissent l’examiner.

Je comprends que les autres parties souhaiteraient probablement une issue plus rapide, mais je crois également que nous avons tous à cœur d’offrir à la famille de M. Seward une possibilité raisonnable de se pencher sur les tenants et aboutissants de ces questions complexes, et assurément inattendues.

(traduction)

III. Analyse et décision

[12] D’un point de vue juridique, le décès d’un plaignant ne met pas fin automatiquement à une instance du Conseil. Toutefois, un tel décès, selon le moment où il se produit, peut avoir des répercussions pratiques importantes sur une plainte.

[13] Dans Snively (1985), 62 di 112; et 12 CLRBR (NS) 97 (CCRT n° 527), le plaignant est décédé après que le Conseil eut accueilli sa plainte de manquement au devoir de représentation juste, et la veille de sa réintégration dans ses fonctions. Malgré le décès de M. Snively, le Conseil avait pu mener à terme la partie de son audience concernant les mesures de redressement et trancher certaines questions, y compris celles qui concernaient les intérêts, les frais d’avocat et l’atténuation.

[14] La situation est passablement différente lorsque le décès d’une partie survient avant qu’ait été tirée toute conclusion quant à la responsabilité. L’affaire n’est pas automatiquement annulée, mais des questions pratiques sur le fond se posent quelle que soit l’affaire lorsque le témoin principal n’est plus disponible. La Commission des relations de travail de l’Ontario s’est exprimée sur cette question pratique dans Rutley v. Ontario Public Service Union, Local 417, 2012 CanLII 448 :

2. Il s’avère que le requérant est décédé. Il ressort de l’examen du dossier que le traitement de la demande ne pourrait apporter aucun bénéfice à la succession du requérant et, quand bien même la situation eût été différente, il aurait été difficile pour la succession de prouver le bien‑fondé de la cause. Compte tenu des circonstances, il est difficile de voir à quoi il pourrait servir de poursuivre le traitement de la demande. Toutefois, si la succession souhaite que l’instance se poursuive, elle devra présenter des observations à l’appui de sa position dans un délai de trente (30) jours ouvrables. Si aucune observation n’est présentée, le dossier sera clos.

(traduction)

[15] Le Conseil est disposé à accepter la suggestion de Me Sevigny et à accorder un délai de 90 jours à la succession de M. Seward pour présenter des observations dans lesquelles elle exposera au Conseil les fondements juridiques qui, à son avis, justifient la continuation de la présente instance. L’échéance pour la présentation de ces observations est le 10 juin 2016.

[16] Le paragraphe 47(1) du Règlement du Conseil prévoit ce qui suit :

47 (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui‑ci peut :

a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;

b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.

[17] Si la succession de M. Seward décide, après réflexion, de ne présenter aucune observation pendant le délai accordé, le Conseil rejettera la plainte en vertu de l’article 47 du Règlement : Shmig, 2014 CCRI 724.

[18] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

Traduction

 

____________________

Graham J. Clarke

Vice‑président

 

____________________

André Lecavalier

Membre

 

 

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Norman Rivard

Membre

 

 

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