Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Firmin Mallet,

plaignant,

et

Unifor,

intimé,

et

VIA Rail Canada inc.,

employeur.

Dossier du Conseil : 29467‑C

Référence neutre : 2015 CCRI 800

Le 23 novembre 2015

Le Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) était composé de Me Graham J. Clarke, Vice‑président, ainsi que de Me Richard Brabander et M. Daniel Charbonneau, Membres.

Procureurs inscrits aux dossiers

Me Brian F.P. Murphy, M. Thomas A. Barron, Me Candace Salmon et Me Bradley D.J. Proctor, pour M. Firmin Mallet;

Me Anthony F. Dale, pour Unifor;

Me William Hlibchuk, pour VIA Rail Canada inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice‑président.

I. Contexte

[1] Le Conseil doit fixer le montant des dépens raisonnables payables à M. Mallet, plaignant qui a eu gain de cause dans une plainte de manquement au devoir de représentation juste (DRJ). Unifor représentait l’unité de négociation de M. Mallet à VIA Rail Canada inc. (VIA).

[2] Dans Mallet, 2014 CCRI 730 (Mallet 730), le Conseil a résumé sa conclusion en ces termes :

[149] De l’avis du Conseil, le syndicat a concentré son attention sur la médiation et a procédé à un examen superficiel de la demande que M. Mallet avait formulée afin que soit présenté un grief concernant la prise de mesures d’adaptation. Le processus arbitraire suivi par le syndicat ne satisfaisait pas aux normes qu’impose le Code pour plusieurs raisons importantes, notamment les suivantes :

i) À en juger par sa réponse du 15 août 2012, mise en parallèle avec la position qu’il a adoptée à l’audience, il semble que le syndicat ne comprenait pas clairement le grief de M. Mallet. Il était avancé, dans sa réponse d’août 2012, qu’un arbitre aurait rejeté le grief de M. Mallet sur le fond. À l’audience, le syndicat a soutenu que le même grief était prématuré;

ii) Le syndicat n’a pas demandé et n’a pas examiné les renseignements médicaux pertinents après avoir reçu d’un employé invalide un grief concernant la prise de mesures d’adaptation raisonnables;

iii) Le syndicat a discuté des mesures d’adaptation avec VIA, mais il n’a jamais parlé à M. Mallet pour obtenir son point de vue;

iv) Le syndicat n’a jamais informé M. Mallet qu’il ne donnerait pas suite à son grief, après avoir examiné l’affaire du 3 au 5 avril 2012, et il ne lui a jamais expliqué pourquoi il avait pris cette décision.

[150] Considérés individuellement ou dans leur ensemble, ces facteurs soutiennent une conclusion selon laquelle le syndicat a contrevenu à l’article 37 du Code en agissant de manière arbitraire.

[3] Le Conseil a ordonné, en plus d’autres redressements, le remboursement des dépens raisonnables engagés par M. Mallet :

[152] À moins que les trois parties puissent trouver elles‑mêmes une solution qui convienne à chacune d’elles, le Conseil a décidé d’ordonner que soient prises les mesures de redressement suivantes, en conséquence de la conduite arbitraire du syndicat :

i) Le syndicat remboursera à M. Mallet les frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre de la présente plainte, suivant une entente, une taxation (montant révisé) ou une évaluation;

...

[153] Le Conseil demeure saisi de l’affaire pour trancher toute question découlant des mesures de redressement susmentionnées.

[4] Les parties ont été incapables de trouver une solution qui aurait convenu à chacune d’elles.

[5] Dans Mallet, 2015 CIRB LD 3450 (Mallet LD 3450), le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que les dépens occasionnaient des frais additionnels aux parties :

Pendant la CGA, le Conseil a souligné qu’il craignait que les dépens puissent occasionner des frais additionnels aux parties. Dans l’ordonnance de redressement, il est prévu qu’un tiers examine la question des dépens si les parties n’arrivent pas à convenir d’un montant. Évidemment, en l’absence d’entente, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’Unifor paie quelque montant que ce soit sans un processus d’examen par un tiers pour protéger ses intérêts.

(page 2; traduction)

[6] Les parties ont accepté que le Conseil établisse les dépens raisonnables de M. Mallet. Le processus dont il a été convenu prévoyait la présentation de preuves par affidavit et le droit au contre‑interrogatoire, au besoin.

[7] Dans Mallet, 2015 CIRB LD 3478 (Mallet LD 3478), le Conseil a établi le calendrier de la procédure et a avisé les parties qu’il déciderait probablement du montant dû en se fondant uniquement sur les observations écrites des parties.

[8] Le Conseil a établi que le montant des dépens raisonnables s’élève à 16 000 $, plus certains débours. En raison d’événements subséquents, le Conseil a réparti ce montant entre ceux qui ont aidé M. Mallet dans le cadre de sa plainte.

[9] Voici les motifs du Conseil.

II. Dépens

[10] Dans les plaintes de manquement au DRJ tranchées en faveur du plaignant, il arrive souvent que ce dernier soit indemnisé par le renvoi de son grief à l’arbitrage, ce qui est parfois obtenu, mais pas toujours, avec l’aide d’un procureur indépendant. Ce redressement donne accès à un processus plutôt qu’à un résultat en particulier. L’arbitre peut décider de rejeter le grief initial du plaignant.

[11] En plus d’« indemniser » le plaignant dont la plainte a été accueillie, le Conseil, tout comme son prédécesseur, le Conseil canadien des relations du travail (CCRT), a pour pratique d’allouer les dépens dans les cas relativement rares où un plaignant a eu gain de cause dans une plainte de manquement au DRJ et a, au cours du processus, engagé des frais juridiques.

[12] Le fait que le Conseil puisse allouer les dépens dans une plainte de manquement au DRJ tranchée en faveur du plaignant ne signifie pas qu’un syndicat sera tenu de rembourser tous les dépens du plaignant. Les représentants qui prennent en charge une plainte de manquement au DRJ doivent tenir compte de la proportionnalité, tout comme ils le feraient dans n’importe quelle autre affaire.

[13] Dans Scott, 2014 CCRI 710 (Scott 710), le Conseil a expliqué le raisonnement de longue date qui sous‑tend l’allocation des dépens dans les plaintes de manquement au DRJ :

[161] La politique générale du Conseil est de ne pas allouer les dépens, ce qui reflète en partie la conception et la pratique selon lesquelles les employeurs et les syndicats assument leurs propres frais de représentation dans le cadre des procédures liées aux relations du travail.

[162] Néanmoins, dans des situations exceptionnelles, il se peut que le Conseil alloue les dépens à un employeur ou à un syndicat : voir Monarch Transport inc. et Dempsey Freight Systems Ltd., 2004 CCRI 301, à titre d’exemple.

[163] Il n’y a pas d’équivalent à cette conception ou à cette pratique selon laquelle chaque partie assumera ses frais dans les affaires qui opposent des employés à leur syndicat ou à leur employeur. Cela peut expliquer pourquoi le Conseil a tendance à allouer les dépens lorsqu’une plainte de manquement au DRJ est tranchée en faveur du plaignant – ce qui est plutôt rare.

[164] Dans Canadian Air Line Pilots Assn. c. Eamor, [1997] A.C.F. No 859, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le Conseil peut allouer les dépens relativement à une plainte de manquement au DRJ :

En ce qui concerne la mesure de réparation ordonnée par le Conseil et à laquelle s’applique la même norme de contrôle judiciaire, nous ne voyons aucune raison d’y toucher. D’une part, la condamnation aux frais et dépens découlait logiquement de la violation de l’article 37 et était l’une de ses conséquences au sens du paragraphe 99(2). D’autre part, une allocation potentielle de dommages‑intérêts, à condition que soit faite la preuve qu’elle justifie d’un lien causal direct avec la violation de la loi, n’est pas injustifiable en soi au regard du large pouvoir discrétionnaire de réparation que le Conseil tient du paragraphe 99(2), étant donné que pareille mesure n’est pas punitive de par sa nature, qu’elle n’enfreint pas la Charte canadienne des droits et libertés, et qu’elle ne va pas à l’encontre des objectifs du Code (cf. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (C.R.T.), [1996] 1 R.C.S. 369).

[14] Dans les circonstances particulières de la décision Scott 710, le Conseil a accordé aux plaignants ayant eu gain de cause une contribution aux dépens qu’ils avaient engagés :

[170] Plutôt que de rendre ce processus plus officiel qu’il ne devrait l’être dans le cadre des relations du travail, et afin d’éviter aux parties des dépenses supplémentaires, le Conseil établira simplement le montant de la contribution. Cette contribution ne constitue pas une allocation des dépens entre parties ou entre avocat et client. Ce n’est qu’une contribution aux dépens engagés.

[171] Il existe d’autres processus portant sur le détail des honoraires juridiques réels facturés aux plaignants.

[172] Pour établir le montant des dommages‑intérêts à verser aux termes de l’ordonnance, le Conseil a tenu compte de certains facteurs liés directement à l’audience tenue en l’espèce, notamment :

i. la complexité de l’affaire à trancher;

ii. l’efficacité avec laquelle la cause a été défendue;

iii. la durée de l’audience;

iv. les délais;v. le résultat.

  • [15] Dans Gill, 14 novembre 1997 (Gill LD 1760), le CCRT a expliqué pourquoi il avait accordé des dépens « raisonnables », et non la totalité des dépens :

Le Conseil est très réticent à se mêler des différends qui opposent les avocats à l’égard du paiement des honoraires et dépens raisonnables ordonnés aux termes de l’article 99 du Code. On pourrait espérer qu’en temps normal, ces questions soient réglées par les parties elles‑mêmes, sans l’intervention du Conseil. Heureusement, il est extrêmement rare que des avocats saisissent le Conseil de la question des frais.

L’article 37, ainsi que tout redressement accordé par suite de sa violation, ne vise pas à punir le syndicat intimé, mais plutôt à corriger la violation du Code et, dans la mesure du possible, à « indemniser » le plaignant. La politique et la pratique selon lesquelles le Conseil alloue les dépens et les débours à un plaignant constituent un redressement accessoire par rapport à la mesure de redressement principale. En l’espèce, le Conseil alloue des dépens « raisonnables », et non totalité des dépens. L’allocation des dépens à un requérant qui a gain de cause dans une plainte fondée sur l’article 37 ne doit pas être considérée comme un avantage inattendu pour le plaignant ou son avocat. L’ordonnance du Conseil relative aux dépens vise essentiellement à indemniser la personne qui y a droit; il ne s’agit pas d’une sanction prise contre le syndicat qui est tenu de les payer.

(pages 2‑3; caractères gras ajoutés)

[16] Dans la décision Eamor (1998), 107 di 103 (CCRT no 1234), le CCRT a expliqué pourquoi il avait alloué des dépens raisonnables dépassant largement les 200 000 $ à un plaignant ayant eu gain de cause dans une série d’affaires qu’il avait instruites.

[17] Comme il a été souligné précédemment, l’ordonnance du Conseil concernant les dépens, dans Mallet 730, prévoyait qu’Unifor ait accès à un tiers local, qui se chargerait de décider du montant qu’Unifor aurait à payer. Rétrospectivement, compte tenu des événements mis au jour en ce qui concerne les changements dans la représentation de M. Mallet (voir ci‑dessous), il aurait été préférable que le Conseil lui‑même rende une décision à cet égard, comme il l’a fait dans Scott 710.

III. Facteurs de complication

[18] À l’audience du Conseil, M. Mallet n’a pas été aidé par une seule personne, mais par trois, du moins au début. Me Brian Murphy, avocat, a déposé la plainte de M. Mallet et s’est présenté à l’audience. M. Mallet avait également retenu les services de Barron T. Labour Relations ltée (BTLR). M. Tom Barron et Me Candice Salmon, avocate, travaillant tous deux pour BTLR, ont aussi assisté M. Mallet.

[19] Me Murphy, M. Barron et Me Salmon se sont tous présentés à l’audience du Conseil les 18 et 19 mars 2014, à Halifax. M. Barron et Me Salmon, mais pas Me Murphy, se sont présentés au troisième jour d’audience, le 20 mars 2014. M. Barron, accompagné de Me Salmon, a présenté la plaidoirie finale pour M. Mallet par vidéoconférence le 14 avril 2014.

[20] À un certain moment, M. Mallet a renoncé aux services de Me Murphy et de BTLR.

[21] M. Mallet a par la suite retenu les services de Me Bradley Proctor en tant que procureur, dans le cadre de la demande de réexamen présentée par Unifor à l’égard de la décision Mallet 730. Cette demande de réexamen a été instruite par un autre banc du Conseil, qui l’a rejetée. M. Mallet a également retenu les services de Me Proctor pour qu’il le représente à l’arbitrage, conformément à l’un des redressements accordés dans la décision Mallet 730.

IV. Position des parties

A. BTLR

[22] Dans ses observations du 6 octobre 2015, BTLR a demandé des honoraires de 32 290,64 $, plus des débours de 3 729 $. BTLR a précisé que M. Mallet lui avait déjà versé la somme de 3 101 $.

[23] BTLR a contesté l’affirmation d’Unifor selon laquelle elle n’avait droit à aucune compensation pour les services qu’elle avait fournis à M. Mallet, puisque l’ordonnance du Conseil allouait les « dépens raisonnables ». BTLR a souligné, entre autres, que Me Salmon, qui est avocate, avait aidé à représenter M. Mallet.

[24] BTLR a précisé que ses bureaux se trouvaient à Moncton, au Nouveau‑Brunswick, alors que M. Mallet vivait à Halifax, où le Conseil a tenu son audience. Cette situation a entraîné des débours considérables pour les déplacements, l’hébergement et les repas.

B. Me Murphy

[25] Me Murphy a fourni un document imprimé décrivant ses honoraires et débours, qui totalisaient 34 663,75 $. Ce montant était distinct des 32 290,64 $ (plus des débours de 3 729 $) que BTLR avait réclamés, et s’ajoutait à ceux‑ci.

[26] Me Murphy a contesté les affirmations selon lesquelles le mandat de représentation en justice qu’il avait signé avec M. Mallet le privait de tout droit à des honoraires pour les services juridiques qu’il avait fournis (voir ci‑dessous).

C. M. Mallet

[27] Le procureur actuel de M. Mallet, Me Proctor, a demandé au Conseil de conclure que le montant qu’il considère comme dû, au titre de l’ordonnance de redressement rendue dans Mallet 730, correspond au montant total que M. Mallet doit à BTLR et à Me Murphy. Me Proctor a également demandé que soient alloués les dépens découlant de la demande de réexamen d’Unifor, dans le cadre de laquelle il a lui‑même représenté les intérêts de M. Mallet.

[28] Le Conseil a déjà tranché ces questions dans Mallet LD 3478, à la page 4.

[29] Me Proctor a par ailleurs fait valoir que M. Mallet ne devait rien à Me Murphy aux termes de l’entente de paiement d’honoraires conditionnels conclue avec ce dernier. Me Proctor a souligné que M. Mallet avait convenu que BTLR avait droit à rémunération, étant donné qu’il n’aurait jamais su qu’il pouvait déposer une plainte de manquement au DRJ sans l’aide de celle‑ci.

D. Unifor

[30] Dans ses observations du 6 octobre 2015, Unifor a avancé que seuls M. Mallet et lui étaient concernés par la question des dépens.

[31] Unifor a affirmé que Me Murphy et BTLR croyaient à tort que le Conseil tirerait une conclusion définitive à propos de leur facture totale, en « remplacement d’autres processus existants portant sur le détail des honoraires juridiques réels facturés au plaignant » (paragraphe 9; traduction).

[32] Unifor a fait référence aux facteurs que le Conseil a examinés dans Scott 730. Il a soutenu que ce sont ces facteurs qui permettent d’établir les dépens payables relativement à la plainte de manquement au DRJ de M. Mallet, plutôt que la légitimité des comptes présentés par Me Murphy et BTLR. Unifor a affirmé que l’affaire n’était pas complexe et qu’elle avait demandé seulement deux jours et demi d’audience, abstraction faite de la journée complète de médiation avec le banc qui a eu lieu le 18 mars 2014. Les plaidoiries finales ont eu lieu par vidéoconférence pour réduire les coûts.

[33] Unifor a avancé que la présentation de la preuve aurait pu demander encore moins de temps si l’on s’en était tenu à la portée que le Conseil avait établie pour son audience.

[34] Unifor a affirmé que M. Barron n’était pas avocat, et que le seul paiement fait par M. Mallet à BTLR se chiffrait à 3 101 $.

[35] Unifor a affirmé que Me Murphy s’était retiré de l’affaire et que, aux termes de son propre mandat de représentation en justice, il avait renoncé à tout paiement.

[36] Unifor a soutenu que tous les dépens accordés devraient être payables à M. Mallet exclusivement, et non à BTLR ni à Me Murphy.

[37] Unifor a également contesté le chevauchement considérable entre le travail de BTLR et celui de Me Murphy.

V. Analyse et décision

[38] Chaque cas est unique lorsque le Conseil accorde et, dans de rares cas, calcule les dépens pour un plaignant ayant eu gain de cause dans une affaire de manquement au DRJ. Le Conseil doit tenir compte de ce qui est ressorti de l’audience qu’il a tenue afin d’en arriver à une décision appropriée. C’est exactement ce que le Conseil a fait dans certaines affaires récentes, comme Scott 730 et Pepper, 2014 CCRI 551.

[39] Tout comme dans les tribunaux civils, la notion de proportionnalité a une incidence sur l’allocation des dépens. Bien que le Conseil reconnaisse que les profanes puissent être incapables de faire valoir les droits que leur confère le Code sans l’aide de personnes telles que Me Murphy, M. Barron et Me Salmon, les honoraires exigés doivent tout de même être proportionnels à l’affaire.

[40] En l’espèce, le Conseil souscrit à l’opinion d’Unifor selon laquelle celui‑ci ne devrait pas être tenu responsable de tous les frais engagés par ces trois personnes, soit deux avocats et un spécialiste en relations du travail. L’affaire était relativement simple du point de vue des relations du travail.

[41] En effet, avant l’audience, comme il a été souligné dans Mallet 730, le Conseil a attiré l’attention de toutes les parties et de leurs représentants sur la portée qu’il convenait de donner à son audience au titre de l’article 37. Le Conseil entretenait des doutes quant à la pertinence de certaines allégations relatives aux processus internes de VIA et à des questions liées aux statuts d’Unifor :

[12] … Le Conseil a examiné les actes de procédure des parties et, dans sa lettre datée du 1er novembre 2013, a décrit l’orientation qu’il donnerait à son audience à Halifax :

Le Conseil tiendra une audience ciblée pour examiner la demande de M. Mallet datée du 30 mars 2012, visant la présentation d’un grief en son nom par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA‑Canada) (TCA), et la décision subséquente du TCA de ne pas présenter de grief.

Le Conseil a fixé les dates de l’audience pour instruire cette affaire aux 18, 19 et 20 mars 2014, et celle‑ci aura lieu à Halifax (Nouvelle‑Écosse), à l’hôtel Delta Halifax situé au 1990, rue Barrington.

La portée d’une plainte fondée sur l’article 37 est liée aux droits reconnus à M. Mallet par la convention collective. Par conséquent, au cours de l’audience, aucun événement ne sera examiné dans le détail aux termes des politiques internes de VIA Rail Canada inc. (VIA) ou du TCA, sauf peut‑être à des fins de mise en contexte.

Le TCA et VIA pourront débattre de la question concernant le délai de dépôt de la plainte, mais cette question sera traitée conjointement avec le bien‑fondé de la plainte déposée en vertu de l’article 37. Le Conseil a conclu qu’il ne sera pas en mesure de statuer sur les arguments concernant le délai de dépôt de la plainte sans d’abord entendre les témoignages.

(caractères gras ajoutés)

[42] Bien que M. Mallet ait eu gain de cause eu égard à sa principale demande, c’est‑à‑dire que son grief concernant l’obligation de prendre des mesures d’adaptation soit renvoyé à l’arbitrage, le Conseil a rejeté certaines de ses autres allégations. Par exemple, Unifor était fondé à ne pas aller en médiation après que M. Mallet eut porté plainte à la police contre l’autre personne concernée.

[43] Le Conseil n’accepte pas l’argument d’Unifor selon lequel tous les dépens devraient être payables à M. Mallet. Compte tenu des changements dans la représentation de M. Mallet, une telle façon de faire ne ferait que prolonger le litige.

[44] Le Conseil accepte que BTLR a droit à des dépens, même si M. Barron n’est pas avocat. Selon l’information dont disposait le Conseil à ce moment‑là, Me Murphy et BTLR agissaient conjointement à titre de représentants de M. Mallet. Qui plus est, Me Salmon, de BTLR, est avocate. BTLR et Me Murphy ont tous deux fourni des services à M. Mallet, peu importe que le travail ait été fait en double, voire en triple.

[45] Me Murphy a contesté l’affirmation d’Unifor selon laquelle il s’est retiré après la deuxième journée d’audience et a perdu son droit à une compensation aux termes de son mandat de représentation en justice. Ce différend potentiel sur les faits n’a jamais été résolu, même si les parties avaient la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire après la présentation des affidavits.

[46] Au bout du compte, le Conseil n’était pas convaincu, étant donné la section 9 du mandat de représentation en justice de Me Murphy et les paragraphes 6 et 7 de son affidavit du 31 août 2015, que les services que celui‑ci a fournis à M. Mallet sont devenus, d’une manière ou d’une autre, un travail bénévole.

[47] Le Conseil a limité les dépens qu’il a alloués aux services fournis qui s’inscrivaient expressément dans le cadre de la plainte de manquement au DRJ de M. Mallet. Les services de représentation fournis par BTLR relativement à d’autres questions ne sont pas visés par l’ordonnance de redressement du Conseil. Il en va de même pour certains des services fournis par Me Murphy, comme le dépôt d’une plainte relative aux droits de la personne.

[48] Le Conseil a conclu, à la lumière des actes de procédure, de la procédure préalable à l’audience et de l’audience elle‑même, qu’un tarif journalier de 2 000 $ est indiqué pour les services que M. Mallet a reçus. Le Conseil alloue quatre jours à ce tarif pour l’audience en tant que telle. Bien que la présentation de la plaidoirie finale le quatrième jour n’ait demandé qu’une demi‑journée, il va de soi que les représentants ont dû se préparer à présenter une argumentation de vive voix.

[49] Le Conseil alloue par ailleurs quatre jours au tarif journalier susmentionné pour la médiation avec le personnel du Conseil, ainsi que pour la préparation des actes de procédure et pour les audiences.

[50] Le montant total dû pour huit jours au tarif journalier susmentionné, pour l’affaire de M. Mallet, s’élève donc à 16 000 $. Le Conseil décide que BTLR aura droit à trois de ces jours, tandis que Me Murphy aura droit à cinq jours. Unifor paiera, au nom de M. Mallet, ces montants respectifs directement à BTLR et à Me Murphy.

[51] Le Conseil ordonne en outre à Unifor de payer, compte tenu de certains débours, des montants de 1 500 $ à BTLR et de 1 500 $ à Me Murphy.

[52] Me Murphy et BTLR fourniront à Unifor et à M. Mallet un reçu pour ces montants payés au nom de M. Mallet.

[53] Le Conseil n’a aucun commentaire à formuler sur les autres questions d’ordre financier liées aux factures, ce qui comprend le versement de la somme de 3 101 $ à BTLR par M. Mallet.

[54] Le Conseil demeure saisi de l’affaire pour trancher toute question relative à l’ordonnance de redressement et à son application.

[55] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

Traduction

 

____________________

Graham J. Clarke

Vice‑président

 

____________________

Richard Brabander

Membre

 

 

____________________

Daniel Charbonneau

Membre

 

 

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