Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No d'ordonnance: 7510-U

 

Remplace: 5776-U (555-3232)

6005-U (555-3377)

 

CONCERNANT LE

 

Code canadien du travail

 

- et -

 

la Section locale 362 de la Fraternité internationale

des Teamsters (General Teamsters),

requérant/

ancien agent

négociateur,

 

- et -

 

le Syndicat canadien de la Fonction publique,

division du transport aérien,

partie intéressée/

agent négociateur

accrédité,

 

- et -

 

Northwest Territorial Airways Ltd.,

exploitée sous la raison sociale NWT Air Ltd.,

Yellowknife (T.-N.-O.)

ancien employeur,

 

- et -

 

 

Bradley Air Services Limited,

exploitée sous la raison sociale First Air,

Carp (Ontario),

 

employeur

successeur.

 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations du travail, par ordonnance datée du 18 mars 1991, a accrédité le Syndicat canadien de la Fonction publique à titre dagent négociateur dune unité demployés de Bradley Airline Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air;

 

ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations du travail, par ordonnance datée du 27 mars 1992, a accrédité la Section locale 362 de la Fraternité internationale des Teamsters (General Teamsters) à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés de Northwest Territorial Airways Ltd., exploitée sous la raison sociale NWT Air Ltd.;

 

 


ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande en vertu de l'article 45 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail), en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle la vente de Northwest Territorial Airways Ltd., exploitée sous la raison sociale NWT Air Ltd., à Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air, constitue une vente d'entreprise au sens du Code;

 

 

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la présente demande et étude des observations des parties en cause, le Conseil a décidé le 28 octobre 1998 qu'il y a eu vente d'entreprise au sens de l'article 44 du Code, que Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air, est l'employeur successeur, et que, par suite de la vente dentreprise, les employés du vendeur et de lacquéreur de lentreprise ne forment plus quun seul personnel, au sens de larticle 45, et quune seule unité de négociation composée des agents de bord est habile à négocier collectivement;

 

 

ET ATTENDU QUE le Conseil a ordonné, le 28 octobre 1998, la tenue

dun scrutin auprès des employés membres de lunité décrite ci-après pour vérifier sils voulaient être représentés par le Syndicat canadien de la Fonction publique, division du transport aérien, ou par la Section locale 362 de la Fraternité internationale des Teamsters (General Teamsters);

 

 

ET ATTENDU QUE, en vertu des dispositions de la Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et dautres lois en conséquence, chapitre 26 des Statuts du Canada, 1998, la présente affaire se poursuit devant le Conseil canadien des relations industrielles, à compter du 1er janvier 1999;

 

 

ET ATTENDU QUE, après avoir examiné les résultats du scrutin, le Conseil a jugé que les employés réunis veulent que le Syndicat canadien de la Fonction publique, division du transport aérien, les représente à titre dagent négociateur;

 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil, en vertu de larticle 45 du Code, détermine que le Syndicat canadien de la Fonction publique, division du transport aérien, est lagent négociateur des employés de lunité de négociation décrite ci-dessous:

 

«tout le personnel de cabine de Bradley Air Services Limited, exploitée sous la raison sociale First Air, à l'exclusion des instructeurs, des superviseurs et de ceux de rang supérieur».

 

 

 

 

DONNÉE à Ottawa, ce 26e jour de janvier 1999, par le Conseil canadien des relations industrielles.


 

 

 

 

 

J. Philippe Morneault

Vice-président

 

 

 

Référence: no de dossier 18693-C

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.