Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Leslie Palm

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

International Longshore and Warehouse Union, Section Locale 500, Richard Wilkinson et Cliff Willicome

les intimés

Décision sur requête

Membre : Susheel Gupta

Date : Le 24 mai 2012

Référence : 2012 TCDP 11

 



I.                   La plainte

[1]               Le 17 décembre 2010, conformément à l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a demandé que le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) instruise trois plaintes distinctes déposées par Mme Leslie Palm (la plaignante) à l’encontre de l’International Longshore and Warehouse Union, section locale 500 (l’ILWU, ou le syndicat), de M. Cliff Willicome et de M. Richard Wilkinson, respectivement (les trois sont appelés les « intimés »). La plaignante soutient que le syndicat a fait preuve de discrimination à son endroit et l’a harcelée du fait de son sexe, ce qui est contraire aux articles 9, 10 et 14 de la Loi. Elle soutient par ailleurs que MM. Willicome et Wilkinson l’ont harcelée du fait de son sexe, ce qui est contraire à l’article 14 de la Loi.

[2]               Dans sa plainte, la plaignante prétend que la conduite discriminatoire alléguée a porté atteinte à son bien-être. À cet égard, elle a consulté son médecin de famille, qui lui a prescrit des médicaments pour contrer l’anxiété, la dépression et le stress dont elle était victime du fait des actes discriminatoires commis. Par ailleurs, elle soutient avoir demandé une aide additionnelle pour son état affectif par l’intermédiaire du programme d’aide aux employés de l’ILWU, et, pour cela, elle a été adressée à une psychologue agréée, Mme Joan Shultz. D’après la plaignante, Mme Shultz est en mesure de fournir des documents exposant le récit des faits qu’elle a vécus, ainsi que l’effet de ces derniers sur son état affectif. La mesure de redressement que la plaignante souhaite obtenir du Tribunal comprend ce qui suit : 712,64 $ pour des médicaments, 56 029,15 $ pour la perte de salaire, 28 117,98 $ pour les services de consultants, ainsi que 20 000 $ pour le préjudice moral subi. Dans la liste des documents pertinents qu’elle a présentée à l’appui de ses plaintes, la plaignante invoque un privilège à l’égard des [traduction] « notes médicales » et des [traduction] « notes financières ».


 

II.                La requête

[3]               Le 18 juillet et le 9 août 2011, les intimés ont déposé des avis de requête en vue d’obtenir du Tribunal quatre ordonnances concernant la communication de documents :

[traduction] 

1.                  une ordonnance du Tribunal portant que Mme Palm produise une liste de tous les spécialistes des soins de santé qu’elle a consultés pour ses symptômes ou son traitement de l’anxiété, de la dépression, du stress, de l’insomnie ou de tout autre problème de santé dont elle impute la faute aux intimés, et qu’elle remette aux parties tous les documents médicaux censément pertinents qu’elle a en sa possession;

2.                  un subpœna duces tecum du Tribunal ordonnant à chacun de ces spécialistes des soins de santé de remettre aux avocates des intimés le contenu de l’ensemble des dossiers médicaux, des notes d’étude clinique, des avis, des rapports de consultation, des analyses, des résultats de test, des résultats d’examen de laboratoire et tout autre renseignement, sous forme imprimée ou électronique, que possèdent ou que gardent ces spécialistes des soins de santé et qui ont censément trait à n’importe quel symptôme ou traitement de l’anxiété, de la dépression, du stress, de l’insomnie ou de tout autre problème de santé dont fait état la plaignante par suite de l’ordonnance susmentionnée;

3.                  que Mme Palm produise tous les documents qui sont censément liés à ses demandes concernant la perte de salaire, les médicaments, les frais de consultants ou le préjudice moral subi;

4.                  que Mme Palm produise tous les documents qui sont censément liés aux plaintes initiales qu’elle a déposées auprès de la Commission à l’encontre du syndicat, de la British Columbia Maritime Employers Association et de Western Stevedoring.

[4]               Une conférence téléphonique de gestion d’instance a eu lieu le 8 décembre 2011 au sujet des requêtes des intimés. La plaignante a confirmé n’avoir jamais répondu par écrit à ces requêtes. En ce qui concerne la première de leurs requêtes, la plaignante a mentionné que le Dr Nahid Mehraein, Mme Joan Shultz et la Dre Kathryn Fung sont les spécialistes des soins de santé qu’elle a consultés pour ses problèmes de santé. Elle a également confirmé que le Dr Mehraein produira un dossier médical concernant la période allant du mois de janvier 2008 à l’été 2009, mais elle a mentionné qu’il se pouvait qu’elle ait de la difficulté à obtenir ses dossiers des autres spécialistes mentionnés et qu’une ordonnance du Tribunal serait peut-être utile à cet égard. Tant la plaignante que la Commission ont exprimé des doutes au sujet de la confidentialité des dossiers médicaux de la plaignante s’ils étaient communiqués. Une autre conférence téléphonique de gestion d’instance a été fixée au 13 décembre 2011.

[5]               Pour relever plusieurs questions qui seraient soulevées, selon eux, lors de la conférence téléphonique de gestion d’instance prévue pour le 13 décembre ainsi que pour y répondre, les intimés ont écrit au Tribunal le 12 décembre 2011. Ils ont précisé dans leur lettre que la quatrième de leurs requêtes concerne tous les documents que détiennent la plaignante et la Commission au sujet des plaintes déposées contre la British Columbia Maritime Employers Association et Western Stevedoring (les employeurs). Selon eux, ils ont adressé aussi cette demande de communication à la Commission en reconnaissance du fait que la plaignante se représente elle-même et parce qu’il s’agit d’un moyen pratique d’amoindrir le fardeau que représente pour cette dernière une communication potentiellement importante de documents.

[6]               Une autre conférence téléphonique de gestion d’instance a eu lieu le 13 décembre 2011. Lors de cette dernière, les intimés ont convenu de modifier la quatrième de leurs requêtes ainsi : que Mme Palm ou la Commission produise tous les documents qui sont censément liés aux plaintes initiales que Mme Palm a déposées auprès de la Commission à l’encontre du syndicat, de la British Columbia Maritime Employers Association et de Western Stevedoring. Les parties ont également convenu que, si une ordonnance de communication concernant les anciens dossiers était rendue, on fournisse à l’avocat des employeurs la liste des documents avant leur communication.

[7]               Le 10 février 2012, les intimés ont écrit au Tribunal pour demander qu’il rende l’ordonnance additionnelle suivante :

[traduction] 

5.                  que la Commission ne communique aux employeurs ou à leur avocat aucun des documents contenus dans les dossiers que tient la Commission dans la présente affaire. Cette dernière peut communiquer à l’avocat de l’employeur une liste de documents. Si cet avocat se pose des questions sur la communication de l’un quelconque des documents énumérés à notre bureau, la Commission peut les lui fournir.

[8]               Une autre conférence téléphonique de gestion d’instance a été prévue pour traiter de la lettre du 10 février 2012 des intimés, mais le 15 mars 2012 le Tribunal a envoyé aux parties une lettre les informant qu’il avait examiné toute la correspondance reçue et qu’il se prononcerait sur les requêtes sans tenir une autre conférence téléphonique. Aucune des parties ne s’est opposée à ce que le Tribunal procède de cette façon.

III.             Les principes de communication de la preuve

[9]               Le droit à une audition équitable exige que « […] l’intéressé soit informé des allégations formulées contre lui et ait la possibilité d’y répondre » (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 53). À cet égard, les parties doivent avoir la possibilité de prendre connaissance de la preuve de la partie adverse afin de pouvoir répondre à tout élément préjudiciable à leur cause (voir Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, au paragraphe 40). Pour donner à une partie la possibilité de le faire, il faut que les renseignements pertinents qui sont en la possession ou sous  le contrôle de la partie adverse lui soient communiqués de façon pleine et entière.

[10]           Pour décider s’il convient de communiquer des documents ou non, le Tribunal a établi un processus en trois étapes : 1) déterminer si les renseignements sont d’une « pertinence possible », c’est-à-dire que la partie qui demande la production des renseignements ou des documents doit démontrer qu’il existe un lien entre les renseignements ou les documents demandés et les questions en litige; 2) sans examiner les documents, déterminer s’il existe une raison impérieuse de préserver le caractère confidentiel de ces derniers; 3) si le Tribunal n’est pas en mesure de régler la question sans examiner les documents, il doit dans ce cas les examiner et décider s’il y a lieu de les produire (voir Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale), (6 décembre 2002), T627/1501 et T628/1601, décision sur requête no 3, au paragraphe 7 (TCDP); et Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, au paragraphe 44 [Guay]).

[11]           Le Tribunal a reconnu qu’un plaignant a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses dossiers médicaux (voir Beaudry c. Canada (Procureur général), (24 juillet 2002), T694/8201, décision sur requête no 1, au paragraphe 7 (TCDP) [Beaudry]; McAvinn c. Strait Crossing Bridge Ltd., (3 janvier 2001), T558/1600, décision sur requête no 3, au paragraphe 3 (TCDP) [McAvinn]). Toutefois, ce droit peut cesser d’exister quand cette personne invoque son état de santé (voir McAvinn, au paragraphe 4 (TCDP), Guay, au paragraphe 45, et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier et Femmes Action c. Bell Canada, 2005 TCDP 9, aux paragraphes 9 à 11). Dans les cas où il a ordonné que l’on communique des dossiers médicaux, le Tribunal a eu recours aux procédures qui suivent pour protéger le respect de la vie privée et la confidentialité des renseignements :

                     étudier en détail les documents afin de déterminer lesquels d’entre eux sont bel et bien liés aux troubles médicaux en question (voir Guay, McAvinn et Beaudry);

                     imposer des conditions à propos de ceux qui peuvent voir les documents et les copier ( voir Shiv Chopra c. Santé Canada, 2007 TCDP 10, Micheline Montreuil c. Forces canadiennes, 2005 TCDP 45, et Beaudry).

IV.             Analyse

A.                La communication des documents médicaux

[12]           Selon les intimés, la plaignante a invoqué son état de santé dans son argumentation et, de ce fait, par souci d’équité envers eux, Mme Palm se doit de communiquer ses renseignements médicaux de façon à ce qu’ils connaissent les arguments qu’ils doivent réfuter et puissent se préparer à l’audition. Ils ajoutent que, compte tenu des faits importants qu’elle invoque dans son exposé des précisions ainsi que des mesures de redressement qu’elle sollicite, la plaignante a renoncé à tout droit de confidentialité ou à tout privilège à l’égard de ses renseignements médicaux censément pertinents.

[13]           Au vu des allégations susmentionnées de la plaignante, je conviens qu’elle a invoqué son état de santé et qu’il y a lieu de produire les renseignements médicaux pertinents de façon à ce que les intimés puissent répondre convenablement aux allégations relatives aux effets de la présumée conduite discriminatoire sur le bien-être de la plaignante. Cela dit, durant la gestion de l’instance, la plaignante a fourni une liste des spécialistes qu’elle a consultés à cause des problèmes de santé dont elle impute la faute aux intimés. Elle a également dit que le Dr Mehraein produira un dossier médical portant sur la période allant du mois de janvier 2008 à l’été 2009. Même si elle a dit qu’elle pourrait avoir de la difficulté à obtenir les dossiers des deux autres spécialistes qu’elle a nommés, elle s’est engagée à tenter de les obtenir, mais a déclaré qu’une ordonnance du Tribunal serait peut-être utile à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, je crois qu’il suffit d’ordonner simplement à la plaignante d’obtenir et de communiquer tous les documents médicaux pertinents qui se rapportent à sa demande. Comme les intimés auront alors accès à tous les renseignements médicaux pertinents, je conclus qu’il n’est pas nécessaire à ce stade-ci de délivrer un subpœna duces tecum, qui obligerait les spécialistes à remettre des documents aux intimés. Pour protéger la confidentialité des dossiers médicaux de la plaignante, j’impose des conditions à l’accès à ces documents, comme il est indiqué dans la directive qui suit.

B.                 La divulgation de documents liés aux demandes relatives à la perte de salaire, aux médicaments, aux frais des consultants et au préjudice moral subi

[14]           Dans son exposé des précisions et sa demande de mesures de redressement, la plaignante a fourni un document qui indique son salaire, son indemnité de vacances, les prestations d’invalidité reçues en 2008 et en 2009, de même qu’un montant de dépenses lié aux médicaments et aux consultants. Selon les intimés, la plaignante n’a pas fourni de précisions sur ces demandes et elle n’a communiqué aucun document qui corrobore les montants qu’elle réclame. Ils ajoutent que la plaignante est obligée de communiquer ces documents et qu’aucun privilège ne s’y rattache.

[15]           Comme la plaignante a demandé d’être indemnisée pour sa perte de salaire, ses dépenses de médicaments, ses frais de consultants et le préjudice moral subi, je conviens qu’il y aurait lieu de communiquer tous les documents pertinents qu’elle détient au sujet de ces demandes. Cela permettra aux intimés d’examiner ses demandes de redressement et cela pourrait aider le Tribunal à concevoir une mesure de redressement appropriée et équitable si la plainte est justifiée. La plaignante invoque un privilège à l’égard des [traduction] « notes financières », mais, au cours des conférences téléphoniques de gestion d’instance, elle n’a pas expliqué pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents se rapportant à ses demandes d’indemnisation. J’ordonne donc que tous les documents pertinents qui ont trait aux demandes de la plaignante relatives à sa perte de salaire, aux dépenses de médicaments, aux frais de consultants et au préjudice moral subi soient communiqués aux intimés, conformément à la directive qui suit.

C.                La divulgation des documents concernant les plaintes initiales que Mme Palm a déposées auprès de la Commission

[16]           Selon les intimés, Mme Palm a déposé initialement trois plaintes auprès de la Commission : une contre la British Columbia Maritime Employers Association, une contre Western Stevedoring et une autre encore contre l’ILWU. Après que la Commission eut rejeté ces plaintes, Mme Palm en a déposé cinq autres : les trois plaintes actuelles contre les intimés et les plaintes – maintenant réglées – contre les employeurs. Selon les observations des intimés, la plaignante se doit de produire tous les documents liés aux plaintes initiales et ultérieures qu’elle a déposées auprès de la Commission à l’encontre du syndicat et des employeurs. Les intimés soutiennent que, même si les plaintes déposées contre la British Columbia Maritime Employers Association et Western Stevedoring sont maintenant réglées, les plaintes initiales et ultérieures sont censément pertinentes car les demandes que la plaignante a formulées contre les employeurs sont essentiellement les mêmes que celles qu’elle a formulées contre les intimés. Ceux-ci ajoutent que la plaignante, pour soutenir sa plainte initiale contre le syndicat, s’est expressément fondée sur les détails de sa plainte contre Western Stevedoring.

[17]           Dans Leslie Palm c. International Longshore and Warehouse Union, section locale 500 et Willicome et Wilkinson, 2011 TCDP 12 [Palm] – une décision en matière de divulgation antérieurement rendue dans le cadre de cette même affaire – le Tribunal a conclu que les cinq plaintes déposées par la plaignante contre son employeur, l’association des employeurs, le syndicat, M. Wilkinson et M. Willicome, même si elles n’étaient pas identiques, présentaient une ressemblance frappante. Le Tribunal a ordonné que l’on communique les dispositions du règlement de la plainte de la plaignante contre son employeur et l’association des employeurs. Cependant, cette communication n’a pas été fondée uniquement sur la similitude des plaintes. Le Tribunal a conclu que « les dispositions du règlement portant sur le dégagement de responsabilité peuvent affecter directement les résultats des plaintes de Mme Palm contre M. Wilkinson et M. Willicome » (Palm, au paragraphe 17). Le Tribunal a également conclu que « les dispositions du règlement portant tant sur la perte de salaire que sur les dommages-intérêts non pécuniaires sont pertinentes et nécessaires afin d’éviter qu’il y ait double réparation en ce qui a trait à la première question et pour permettre une certaine forme de proportionnalité dans les plaintes interdépendantes en ce qui a trait à la deuxième question » (Palm, au paragraphe 17). Enfin, le Tribunal a conclu que « [t]outes les dispositions du règlement portant sur la plainte de Mme Palm en matière de discrimination systémique sont tant pertinentes que nécessaires afin d’atteindre un résultat juste vu les circonstances » (Palm, au paragraphe 18). Comme le dénotent ces passages extraits de Palm, la communication des dispositions de règlement était pertinente « […] pour rendre une décision juste au sujet des plaintes […] » (Palm, au paragraphe 17).

[18]           Dans leur demande de communication actuelle, hormis le fait de mentionner que les plaintes de la plaignante contre les employeurs sont essentiellement les mêmes que celles dont il est question en l’espèce, les intimés n’ont pas mentionné en quoi les renseignements contenus dans les plaintes initiales et ultérieures que la plaignante a déposées auprès de la Commission ont un rapport avec l’une quelconque des questions qui sont actuellement en litige. Dans l’exposé des précisions qu’elle a présenté au Tribunal, la plaignante a exposé le fondement de sa plainte et fourni une liste des documents pertinents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à ses allégations. À part leur demande de communication de documents médicaux et d’autres documents liés aux demandes de redressement de la plaignante, les intimés n’ont pas dit qu’ils ignorent les éléments auxquels ils doivent répondre ou qu’ils n’ont pas assez de renseignements pour pouvoir répondre aux allégations de la plaignante. Par ailleurs, la Commission a fourni une liste de tous les documents pertinents qu’elle a en sa possession au sujet des plaintes déposées contre les intimés. En ce sens, je conclus que la demande de communication des intimés en l’espèce est conjecturale. Je ne suis pas convaincu que les documents relatifs aux plaintes initiales contre le syndicat ou aux plaintes initiales et ultérieures contre l’employeur que Mme Palm a déposées auprès de la Commission seront vraisemblablement pertinents à l’égard de la présente instruction. Il n’est donc pas nécessaire de traiter du point no 5 de la demande de communication des intimés.

V.                La directive/l’ordonnance

[19]           Conformément aux motifs qui précèdent, j’ordonne ce qui suit :

1.                  me Palm remettra aux intimés une liste contenant les noms et les adresses de tous les spécialistes des soins de santé qu’elle a consultés pour les symptômes ou les traitements de l’anxiété, de la dépression, du stress, de l’insomnie ou de tout autre problème de santé dont elle impute la faute aux intimés, et ce, au plus tard dans les six semaines qui suivront la date de la présente décision.

2.                  Mme Palm obtiendra et remettra aux intimés tous les documents médicaux, y compris l’ensemble des notes d’étude clinique, des avis, des rapports de consultation, des analyses, des résultats de test, des résultats d’examen de laboratoire et tout autre renseignement, sous forme imprimée ou électronique, qui sont en la possession ou sous  le contrôle des spécialistes des soins de santé et qui ont trait à tout symptôme ou à tout traitement de l’anxiété, de la dépression, du stress, de l’insomnie ou de tout autre problème de santé mentionné par la plaignante et dont elle impute la faute aux intimés, et ce, au plus tard dans les six semaines qui suivront la date de la présente décision.

3.                  Pour protéger le droit de Mme Palm à la confidentialité de ses dossiers médicaux, les documents seront communiqués aux avocates des intimés; ils ne pourront être transmis à qui que ce soit d’autre sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Tribunal et sans en avoir avisé Mme Palm. Les documents ne pourront servir qu’aux fins de la présente instruction et devront être remis à la plaignante à la conclusion de cette dernière.

4.                  Mme Palm remettra aux intimés tous les documents qu’elle a en sa possession et qui ont trait à ses demandes concernant la perte de salaire, les médicaments, les frais de consultants ou le préjudice moral subi, et ce, au plus tard dans les six semaines qui suivront la date de la présente décision.

Signée par

Susheel Gupta

Vice-président du tribunal

OTTAWA (Ontario)

Le 24 mai 2012

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal: T1625/17110, T1626/17210, T1627/17310

Intitulé de la cause: Leslie Palm c. International Longshore and Warehouse Union, section locale 500, Richard Wilkinson et Cliff Willicome

Date de la décision sur requête du tribunal: Le 24 mai 2012

Comparutions:

Leslie Palm, pour la plaignante

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Joanna Gislason et Lindsay Watson, pour les intimés

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