Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Anne Marsden

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

- et -

Service administratif des tribunaux judiciaires

les intimés

Décision sur requête

Membre : Robert Malo

Date : Le 28 septembre 2012

Référence : 2012 TCDP 21

 



Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la plaignante, Anne Marsden, a déposé trois (3) plaintes dans les dossiers suivants:

(1)               Dossier T-1701/5611 à l'encontre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (numéro d'enquête 20090991 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne ); Cette plainte a trait au fait que les accommodations physiques de la Cour fédérale située au 180, rue Queen Ouest, à Toronto ne seraient pas conformes en ce sens que tenant compte des incapacités de la plaignante, soit myélopathie, troubles anxieux et un syndrome de stress post-traumatique, lesdites accommodations physiques ne permettraient pas à la plaignante d'avoir accès aux facilités de la Cour fédérale de Toronto;

(2)               Dossier T1702/5711 à l'encontre de la Service administratif des tribunaux judiciaires (numéro d'enquête 20090989 devant la Commission canadienne des droits de la personne ); La plaignante allègue les mêmes reproches aux regards de ses incapacités mentionnées ci-dessus, mais à l'intimé Service administratif des tribunaux judiciaires, cette entité légale étant en charge des services administratifs de quatre (4) Cours Fédérales, soit la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l’impôt;

(3)               Et une troisième plainte portant le numéro 20101136 à l'encontre de la Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), plainte actuellement sous étude auprès de la Commission canadienne des droits de la personne; Cette dernière plainte fait également référence à des manquements aux accommodations physiques qui ne permettraient pas à la plaignante d'avoir accès à la Cour fédérale de façon adéquate; La plaignante allègue donc qu'elle a subi un traitement différent en comparaison avec d'autres personnes non handicapées.

I.                   La Requête

[1]               En date du 18 janvier 2012, deux conférences préparatoires ont été tenues entre le Tribunal et les parties mentionnées dans les dossiers apparaissant ci-dessus, soit les dossiers T1701/5611 et T1702/5711. Lors de ces conférences préparatoires, la plaignante a indiqué qu'elle désirait présenter une requête pour amender sa plainte afin de demander au Tribunal de considérer les éléments suivants:

(1)               L’atteinte d’objectifs d’efficacité en matière de coûts pour toutes les parties et de ressources matérielles et émotionnelles pour la plaignante en faisant en sorte que toutes les questions relatives à la plainte soient d’abord soumises à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) sous la forme de trois plaintes qui seront entendues consécutivement, et

(2)               Définir pour les parties toute la portée des trois plaintes distinctes liées au traitement défavorable dont la plaignante a été victime, du fait de son invalidité, et qui a limité l’exercice du droit d’accès à la Cour fédérale du Canada de la plaignante en son nom propre, en sa qualité de fiduciaire testamentaire de feue Eva Bourgoin et en sa qualité de bénéficiaire de 50 % de la succession de feue Eva Bourgoin;

[2]               Finalement, la plaignante cherche à obtenir du Tribunal les ordonnances suivantes:

(1)               que les affaires portant les numéros T1701/5611 et T1702/5711 dont le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) est saisi et la plainte portant le numéro 20101136 dont la Commission est saisie soient entendues consécutivement par le Tribunal comme constituant trois composantes d’une même plainte.

(2)               que toutes les parties intimées aient qualité pour comparaître à l’audition de toutes les affaires entendues consécutivement auxquelles elles ne sont pas parties intimées.

(3)               qu’après avoir étudié les observations écrites de toutes les parties, y compris la réponse de la plaignante s’il y a lieu, le Tribunal définisse la portée de chaque composante de la plainte qu’il devra examiner.

(4)               que le Tribunal demande à la Commission, par souci d’efficacité, dans l’intérêt public et dans l’intérêt des parties, d’accélérer l’enquête et l’examen relatifs à la plainte portant le numéro 20101136, Anne Marsden c. Ressources humaines et développement des compétences Canada. Cette plainte a été déposée officiellement le 23 décembre 2010 pour répondre au paragraphe 74 du rapport d’enquête de la Commission portant le numéro 20090989, pour définir adéquatement la portée de la plainte portant le numéro de dossier 20090989 devant la Commission, et pour répondre au paragraphe 56 du rapport d’enquête portant le numéro 20090991, dossiers dont le Tribunal est maintenant saisi et qui portent les numéros T1701/5611 et T1702/5711, respectivement Anne Marsden c. Service administratif des tribunaux judiciaires et Anne Marsden c. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

II.                La position des parties

[3]               Après un examen attentif de la requête de la plaignante, le Tribunal résume comme suit les positions des parties.

A.                Position de la plaignante Anne Marsden

[4]               Au soutien de sa requête pour amender, la plaignante indique dans son exposé de faits les différentes circonstances de ses plaintes en ce qui a trait aux accommodations déficientes qui ne lui permettrait pas d'obtenir des auditions adéquates en ce qui a trait à ses dossiers l'opposant avec les intimés, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Service administratif des tribunaux judiciaires.

[5]               Tout particulièrement, au paragraphe 33 de son affidavit, la plaignante indique ce qui suit:

33. Après la discussion qui a eu lieu au sujet des deux plaintes dont le Tribunal est saisi lors de la téléconférence qui s’est tenue le 18 janvier 2012, il est devenu évident que je devais signifier une requête afin que le Tribunal se prononce sur les questions suivantes :

a.                   J’ai déposé mes plaintes devant le Tribunal à trois titres : i) personnel ii) en tant que fiduciaire testamentaire de la succession de feue Eva Bourgouin et iii) en tant que bénéficiaire de 50 % de ladite succession.

b.                  Il est nécessaire de définir correctement la portée de la plainte que j’ai déposée devant la Commission et d’y inclure la plainte contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), pendante devant la Commission, à laquelle il est fait référence au paragraphe 74 du rapport d’enquête sur le SATJ et au paragraphe 56 du rapport d’enquête sur TPSGC, dont on trouvera ci‑joint copie certifiée sous la pièce 3 :

i.                    les lacunes relatives à l’accès au bureau du greffe d’Ottawa / problèmes relatifs aux mesures d’adaptation

ii.                  le fait que le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) ait refusé d’assurer un service au sujet duquel une ordonnance demandée avait été rendue, exigeant du SATJ et de l’intimé RHDCC qu’ils se conforment aux exigences en matière de mesures d’adaptation en ce qui a trait à la question de la signification des documents, ce qui était revenu à refuser l’accès à la Cour à la succession de feue Eva Bourgoin (traité au paragraphe 26 du rapport d’enquête sur le SATJ – pièce 3)

iii.                le fait que des agents du greffe du SATJ aient refusé de satisfaire mes besoins en matière de signification de documents.

iv.                les questions soulevées dans la plainte que j’ai déposée officiellement le 23 décembre 2010 liées au paragraphe 74 du rapport d’enquête sur le SATJ et au paragraphe 56 du rapport d’enquête sur TPSGC, qui reste pendante devant la Commission et dont on trouvera ci‑joint copie certifiée, en même temps que les arguments des paragraphes 40 et 41, sous la pièce 3.

c.                   Le Tribunal doit entendre toutes les questions, y compris la plainte déposée contre RHDCC / ministère de la Justice, de manière consécutive et toutes les parties doivent avoir qualité pour comparaître aux audiences auxquelles elles ne sont pas parties; p. ex., le SATJ aurait qualité pour comparaître dans l’affaire à laquelle TPSGC / RHDCC est partie.

B.                 Position des intimés : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1701/5611 et Service administratif des tribunaux judiciaires T1702/5711

[6]               Dans leur exposé commun des faits, le procureur des intimés Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Service administratif des tribunaux judiciaires fait valoir la position des intimés de la façon suivante:

Aperçu

1.                  Il semble que la plaignante souhaite saisir le Tribunal de trois allégations : a) une plainte contre RHDCC, qui est pendante devant la Commission; b) des allégations formulées contre le bureau du greffe de la Cour fédérale d’Ottawa; et c) une allégation selon laquelle on lui a refusé le dépôt d’un dossier de requête[1].

2.                  Premièrement, la plainte déposée contre RHDCC[2] se trouve à un stade très préliminaire; la Commission n’a pas encore décidé si elle devait ou non l’examiner. Étant donné que cette plainte n’a pas été renvoyée devant le Tribunal, elle ne peut être examinée en même temps que les dossiers portant les numéros T1701/5611 et T1702/5711.

3.                  Deuxièmement, il est clair que la Commission n’a pas été saisie des allégations de la plaignante concernant le bureau du greffe de la Cour fédérale à Ottawa et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une enquête. Ainsi, ces allégations n’ont pas été renvoyées devant le Tribunal et ne peuvent être examinées avec les dossiers portant les numéros T1701/5611 et T1702/5711.

4.                  Non seulement le Tribunal n’est pas compétent à l’égard de la dernière allégation, mais la plaignante a été informée qu’on lui avait refusé le dépôt de son dossier de requête parce que le délai prévu par les Règles des Cours fédérales était échu.

(voir exposé des faits des intimés, du 6 février 2012, page 3 Aperçu 1, 2, 3 et 4)

[7]               En résumé, la position des intimés est à l'effet que la plainte de la plaignante contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) est à un stade préliminaire et que la Commission canadienne des droits de la personne n’a pas eu le temps d'étudier pleinement cette plainte et ainsi, elle n'est pas encore référée au Tribunal.

[8]               Conséquemment, les intimés indiquent que le Tribunal n'aurait donc pas juridiction en ce qui a trait à l'étude d'une plainte contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

[9]               En plus, les intimés soutiennent qu'ils subiraient un préjudice si les plaintes dans les dossiers T1701/5611 et T1702/5711 étaient jointes avec le dossier où la plaignante a déposé une plainte contre RHDCC, laquelle est toujours sous étude par la Commission canadienne des droits de la personne.

[10]           Également, les intimés soutiennent que si la plainte devant le RHDCC devait être entendue consécutivement avec les deux dossiers T1701/5611 et T1702/5711, cette situation serait prématurée puisqu'aucune décision n'a été rendue en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[11]           Selon les intimés également, ces derniers soutiennent que les allégations de la plaignante en ce qui a trait aux aménagements du Bureau du greffe de la Cour fédérale à Ottawa n'étaient pas devant la Commission et n'ont pas été enquêtées par cette dernière.

[12]           Ainsi, les intimées soutiennent que la plainte déposée par la plaignante contre le RHDCC ne peut pas être ajoutée aux deux autres plaintes pour lesquelles le Tribunal est saisi soit contre le TPSGC numéro de dossier T1701/5611 et contre le Service administratif des tribunaux judiciaires numéro de dossier T1702/5711 étant donné que la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas encore complété son enquête au sujet de cette nouvelle plainte et conséquemment, les intimés considèrent qu'ils n'ont donc pas eu le bénéfice de toutes les étapes prévues suivant la Loi.

[13]           Finalement, les intimés soutiennent ce qui suit en ce qui a trait à l'allégation contre le Service administratif des tribunaux judiciaires: (paragraphe 24 de la soumission des intimés)

24. Troisièmement, le Tribunal ne devrait pas examiner l’allégation selon laquelle le SATJ s’est rendu coupable de discrimination à l’égard de la plaignante en refusant le dépôt de sa requête pour trois raisons :

1.      La Commission n’a pas fait enquête sur cette allégation;

2.      L’intimé a refusé le dépôt du dossier de requête de la plaignante parce que le délai prévu à cette fin était échu; on a expliqué à la plaignante qu’en application de l’article 362 des Règles des Cours fédérales, tout avis de requête doit être déposé au moins deux jours francs avant la date d’audition en séance générale23, et

3.      Le Tribunal n’a pas la compétence requise pour enquêter sur les procédures de la Cour fédérale, qui sont régies par la Loi sur les Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales.

C.                Position de la Commission canadienne des droits de la personne

[14]           Dans son exposé en réponse à la requête pour amender déposée par la plaignante, la Commission indique ce qui suit: (Commission Index A - Aperçu 1 à 5)

Aperçu

1.      Il s’agit d’une réponse à la requête de la plaignante, qui demande à ce qu’on définisse la portée de ses plaintes et que ses trois plaintes soient entendues consécutivement.

2.      La Commission consent à ce que la plainte contre TPSGC, qui porte le numéro 20090991, et la plainte contre le SATJ, qui porte le numéro 20090989, soient entendues consécutivement ou soient réunies.

3.      La plainte que Mme Marsden a déposée contre RHDCC, qui porte le numéro 20101136, n’a pas été renvoyée devant le Tribunal. Par conséquent, la requête de la plaignante visant à ce que cette plainte soit entendue en même temps que ses autres plaintes est prématurée et non pertinente en l’espèce.

4.      Dans la plainte que Mme Marsden a déposée contre le SATJ, il est clairement fait état de son allégation de traitement discriminatoire concernant les services offerts par le SATJ, y compris du refus d’accepter la requête relative à sa demande de mesures d’adaptation, et par conséquent, le Tribunal en est saisi.

5.      La Commission ne s’oppose pas aux modifications que Mme Marsden a proposées, consistant à inclure dans sa plainte l’allégation de discrimination relative au bureau du greffe de la Cour fédérale à Ottawa, à moins que les intimés ne soient en mesure de prouver que cela leur porterait préjudice.

[15]           Essentiellement, la Commission est en accord avec ce que la plainte portant le numéro 20090991 contre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et la plainte portant le numéro 20090989 contre Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) puissent être entendues consécutivement ou consolidées.

[16]           En ce qui a trait à la plainte portant le numéro 20101136 contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), considérant que cette plainte n'a pas encore été référée au Tribunal, la Commission considère que l'étude de cette dernière plainte est prématurée et immaterial.

[17]           La Commission indique qu'elle n'a pas d'objection à ce que l'amendement proposé par madame Marsden: « to include the allegation of discrimination with respect to the Federal Court Registry in Ottawa, unless the Respondents can demonstrate that doing so well prejudice their defence ».

[18]           Également, dans sa conclusion, la Commission indique qu'elle n'a pas d'objection à l'ordonnance suivante: « in the alternative, the parties could agree that depending on the outcome on the Toronto location, the agree to adopt the same conclusion for the Ottawa office ».

III.             Analyse du droit et des faits

Questions en litige et conclusions

[19]           Après avoir examiné la position des parties qui apparaît dans la documentation soumise au Tribunal, le Tribunal se prononcera dans l'ordre sur chacune des ordonnances requises par la plaignante.

[20]           Est-ce-que les matières apparaissant dans les dossiers T1701/5611 et T1702/572 et les matières devant la Commission dans le dossier portant le numéro 20101136 peuvent être entendues consécutivement par le Tribunal comme étant trois composantes d'une même plainte?

[21]           Le Tribunal répond partiellement positivement à cette question. En effet, le Tribunal considère que les matières portant les numéros T1701/5611 et T1702/57711 peuvent être jointes et entendues de façon consécutive selon ce que le membre instructeur, au moment de l'audition desdits dossiers, le décidera selon des modalités pratiques et acceptables pour l'instruction de ces dossiers.

[22]           En ce qui a trait à la plainte déposée devant la Commission et portant le numéro 20101136 contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), cette dernière plainte ne peut pas être référée au Tribunal considérant qu'elle est toujours sous étude auprès de la Commission canadienne des droits de la personne . Aussi longtemps que la Commission canadienne des droits de la personne  ne se sera pas prononcée quant à la possibilité de référer cette plainte devant le Tribunal, aucune décision ne peut donc être rendue pour le moment.

[23]           En ce qui a trait à l'allégation concernant un traitement préjudiciable contre la plaignante à l'égard des services rendus par SATJ, cette allégation peut être entendue par le Tribunal tenant compte qu'elle fait partie de la plainte déjà déposée par la plaignante dans les dossiers T-1701/57711 et T-1701-/5611. En effet, ces allégations apparaissent dans les rapports d'enquête relativement aux deux premières plaintes (dans le rapport numéro 20090989, voir paragraphe 74 du rapport et dans le rapport d'enquête 20090991 voir le paragraphe 56 du rapport).

[24]           De fait, les allégations apparaissant dans les rapports d'enquêtes relativement au deux premières plaintes, soit dans le rapport 20090989 (voir paragraphe 74) du rapport et dans le rapport 20090991 9voir le paragraphe 56) dudit rapport, sont essentiellement les mêmes et font références à des plaintes pour des manquements aux installations physiques de la Cour fédérale à Toronto au détriment de sa condition d'invalidité connue, lesquels manquements aux dispositions physiques étant également constatés au bureau du registraire de la Cour fédérale à Ottawa (voir paragraphe 26 et suivants de l'affidavit de madame Anne Marsden daté du 19 janvier 2012 apparaissant dans sa requête).

[25]           Au soutien de la présente décision, le Tribunal a fait référence à quatre arrêts de la Cour fédérale, soit les arrêts PGC c. Brown 2008 CF 734, PGC vs Parent, 2006 CF 1313 (CanLII) et Société Musée Canadienne de la Civilisation c. L'Alliance de la Fonction Publique du Canada 2006 CF 1313 et également Commission canadienne des droits de la personne c. l'Association Canadienne des Employé(e)s de Téléphone, [2002] CRPI 776.

[26]           Dans ces arrêts, le Tribunal a pu retrouver les principes applicables à la demande d'amendement déposée par la plaignante.

[27]           Ainsi, l'Honorable Juge Blanchard, dans la décision Canada (Procureur Général c. Parent, au regard d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal Canadien des Droits de la Personne rendue dans ce dossier, indique ce qui suit au paragraphe 19:

[19]  « Le tribunal jouit d'une discrétion considérable relativement à l'instruction des plaintes en vertu du paragraphe 48.9(2) de la Loi. L'exercice de cette discrétion afin d'accorder une demande d'amendement à  une plainte repose non seulement sur la Loi mais aussi sur l'Appréciation des faits. Il s'agit donc d'une question mixte de fait et de droit. »

[28]           Également, dans sa décision, l'Honorable Juge Blanchard faisait référence à l'arrêt Cook c. Première Nation d'Onion Lake [2002] D.C.D.P. no. 12 et où le Juge Blanchard en référence au membre Cook écrit:

[33]  « la règle de pratique est par conséquent que les questions qui découlent d'un même ensemble de circonstances factuelles devraient normalement être entendues ensemble »

[29]           Également, l'Honorable Juge Blanchard dans sa référence à un arrêt de la Cour d'Appel de la Nouvelle-Écosse dans la décision IMP Groupe LTD c. Dillman [1995] N.S.J. No. 326:

[35]  « Soulever une nouvelle plainte à l'étape de l'audience contournerait tout le processus législatif qui est structuré de manière à permettre des tentatives de conciliation et de règlement. Cette question n'a pas été l'objet des étapes préliminaires d'enquête, de conciliation et de renvoi par la Commission pour faire instruire la plainte en vertu d'alinéa 23a)de la Loi. La commission d'enquête a traité d'une question dont elle n'avait été saisie. »

[30]           Et plus loin dans la décision, l'Honorable Juge Blanchard résume sa pensée comme suit au regard des faits de cette affaire:

[39]  Il aurait été préférable que le défendeur Alain Parent demande l'amendement de la plainte au moment de sa libération, ce qui aurait permis que la question bénéficie des étapes préliminaires d'enquêtes. Malgré ce manquement, je suis d'avis que le Tribunal  n'a pas erré dans l'exercice de sa discrétion en permettant l'amendement. L'amendement ne constitue pas à mon avis une nouvelle plainte puisque les deux actes de discrimination allégués sont essentiellement fondé sur les même faits.

[31]           Et un peu plus loin, il ajoute:

[41]  Le Tribunal jouit d'une large discrétion accordée par la Loi pour la prise de décisions à cette étape. Compte tenu des circonstances en l'espèce où le même facteur « la santé du défendeur Alain Parent » aurait motivé les deux actes discriminatoires allégués et compte tenu du fait que la libération dudit défendeur a été soulevée dans le rapport d'enquête, je suis d'avis que le Tribunal avait compétence pour rendre sa décision et n'a pas erré dans l'exercice de sa discrétion. Je suis donc d'avis que le Tribunal était en droit de conclure que les nouveaux faits allégués ne constituent pas une plainte distincte de celle qui aurait été apporté auprès de la Commission en 2002.

[44]  Alors, bien qu'on puisse parler d'un nouvel acte discriminatoire allégué, la libération dudit défendeur, l'acte résulte des mêmes circonstances et on ne peut parler, en terme absolu, d'une nouvelle plainte. En l'absence de préjudice au demandeur, le Tribunal était en droit d'accorder l'amendement et, tel que déterminé plus haut, n'a pas erré dans l'exercice de sa discrétion.

[45]  Enfin, je rejette aussi les prétentions du demandeur quant à l'absence de preuve pour permettre l'amendement, je suis en accord avec les propos du Tribunal à ce sujet:

« Les Règles de procédure du Tribunal ne sont pas aussi formelles que celles d'une cour. Il n'est pas nécessaire qu'un affidavit soit produit au soutien des requêtes (voir l'article 3 des Règles). En fait, les requêtes n'ont à respecter aucune forme particulière. Le principal objectif consiste à s'assurer que toutes les parties ont la possibilité et entière d'être entendues par le Tribunal. »

[46]  Il convient de noter que les allégations faites dans une plainte amendée doivent nécessairement être prouvées au stade de l'audience devant le Tribunal. »

[32]           Le Tribunal a également constaté que dans l'arrêt Canada Commission canadienne des droits de la personne  c. Association Canadienne des employé(e)s de téléphone 2002~C.S.T.I. 776, décision prononcée devant l'Honorable Juge Kelen, et qui avait trait à une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal Canadien des Droits de la Personne qui avait annulé une requête afin de modifier deux plaintes en matière de disparité salariale, on peut lire ce qui suit:

[30]  La jurisprudence dit clairement que le Tribunal a la compétence de modifier les plaintes de discrimination. Le juge Sopinka, dans l'arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.S.C. 970, aux pages 978 et 996, au nom de la Cour suprême du Canada, a reconnu que la Commission des droits de la personne pouvait modifier une plainte non conforme pour la rendre conforme à la nature de l'audience devant le Tribunal. Cela peut se faire à n'importe que moment pendant l'audience.

[31]  Cette jurisprudence est reprise dans les décisions de la Cour fédérale quant aux modifications de plaidoirie selon la règle 75 des Règles de la Cour fédérale, 1998. Je fais référence à l'arrêt Rolls Royce plc c. Fitzwilliam 2000 CanLII 16748 (FC), (200), 10 C.P.R. (4e) 1 (C.F. 1Er inst.), dans lequel le juge Blanchard a établi, en tant que règle générale, que les modifications proposées soient autorisées lorsque la partie adverse ne subit aucun préjudice:

10 Bien que la Cour exerce à cet égard un pouvoir discrétionnaire, elle devrait, en règle générale, autoriser les modifications lorsque la partie adverse n'en subit aucun préjudice. Le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédéral, dans l'affaire Canderel Ltd. c. Canada, 1993 CanLII 2990 (CAG_, [10994] 1 C.F. 3 (C.A.F.) à la page 9:

« … la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties. Pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice. »

[37]  Je suis d'avis que la requête en modification représentait une tentative de correction d'une erreur évidente et de mise à jour de l'audience du Tribunal par rapport aux preuves pertinentes. Il ne s'agissait pas d'une tentative de présentation de plaintes tout à fait nouvelles pour une audience déjà en cours. »

IV.             Résumé des ordonnances recherchées

A.                La jonction des dossiers T1701 etT T1702

[33]           Le Tribunal a révisé les rapports d'investigation portant les numéros 20090989 et 20090991, lesquels sont à l'appui des dossiers portant les numéros T1701/5611 et T1702/5711;

[34]           Tel que le Tribunal l'a indiqué ci-avant, le Tribunal note que les faits apparaissant dans les plaintes de la plaignante font référence à des manquements aux accommodations de la Cour fédérale au 180, rue Queen Ouest à Toronto, lesquels apparaissent comme étant de la même nature que les manquements à des accommodations de la Cour fédérale à Ottawa (voir paragraphe 74 du rapport d'enquête 20090989);

[35]           De même, dans le rapport d'investigation 20090991, au paragraphe 56 dudit rapport d'investigation, les mêmes allégations de faits réapparaissent en ce qui a trait à des manquements pour des accommodations physiques tant à la Cour fédérale de Toronto et de Ottawa (voir paragraphe 56);

[36]           De toute évidence, le Tribunal ne peut que souscrire à la jonction de ces dossiers pour fin d'audition lesquels ne feront qu'accroître une meilleure efficience en ce qui a trait à l'audition de ces plaintes, et cela, dans un soucis d'une meilleure administration de la justice (Wheatcroff v. Canadian International Development Agency, 2010 CHRT 32; Schuyler c. Oneida Nation of the Thames, 2005 TCDP 10);

[37]           Conséquemment, il y a certainement lieu à ce que les deux dossiers T1701/5611 et T1702/5711 soient joints ensemble pour les besoins d'une audition commune et/ou consécutive selon ce qui sera décidé par le membre instructeur du fonds afin de permettre une saine gestion de l'audition de ces dossiers;

B.                 La jonction de la plainte dans le dossier portant le numéro 20101136 contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)

[38]           Le tribunal considère qu'il ne peut faire droit à la demande de la plaignante, Anne Marsden, telle que formulée;

[39]           En effet, la plainte portant le numéro 20101136 est toujours sous étude devant la Commission canadienne des droits de la personne et comme cette dernière n'a pas référé cette plainte au Tribunal, en vertu des dispositions prévues à cet effet en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

[40]           Agir autrement serait à l'encontre des dispositions prévues par la Loi qui prévoit un mécanisme d'enquête qui relève de la Commission canadienne des droits de la personne  et qui pourrait priver les parties d'un processus d'enquête et de faire valoir  tout argument auprès de la Commission (voir la référence de l'honorable juge Blanchard, à un arrêt de la Cour d'Appel de la Nouvelle-Écosse dans la décision IMP Groupe LTD c. Dillman [1995] N.S.J. No. 326, paragraphe 35 de la décision);

[41]           Le Tribunal note également qu'il ne peut faire droit à la jonction de la plainte portant le numéro 20101136 à l'encontre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), car se faisant, il introduirait une nouvelle partie au litige ce qui serait considéré comme un outre-passement de sa compétence tel que l'a mentionné l'honorable juge Simon Noël dans l'arrêt Procureur Général du Canada c. Brown, 2008 CF 734 (CanLII), voir aux paragraphes 27, 28, 38, 39, 40 et 41 dudit arrêt.

[42]           Le Tribunal mentionne également que la jonction d'une partie au sens des règles de procédures du Tribunal canadien des droits de la personne doit se faire par requête par les personnes qui y sont mentionnées et non par le Tribunal de son propre chef. Le Tribunal note cependant que les règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne n'ont jamais été publiées dans la Gazette du Canada et ne constituent pas des règles de pratique au sens de l'article 48.9 de la LCDP.

C.                L’allégation de traitement discriminatoire relative aux services offerts par le SATJ est devant le Tribunal

[43]           En ce qui a trait à l'allégation à « the alleged differential of treatment by SATJ de la Commission's submissions in response to the complaint's motion, le Tribunal note que la plaignante avait fait référence que le SATJ l'avait discriminé en ce qui a trait à la livraison de documents:

[traduction]

« [20] […] à la communication de documents et à la fourniture d’autres services en manquant à son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son endroit pour tenir compte de son invalidité. La plaignante affirme que l’intimé s’est également rendu coupable de traitement discriminatoire à son endroit en lui refusant le dépôt d’une requête portant sur sa demande de mesures d’adaptation en matière de prestation de services. »

Affidavit de Mme Saikali, pièce 2, relatif à la plainte portant le numéro 20090989, au paragraphe 9.

[44]           Le Tribunal considère que les représentations de la Commission à cet égard sont pertinentes et permettraient certainement au Tribunal d'enquêter sur cette allégation puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle plainte comme telle. À cet égard, la Commission consent à ce que cette allégation soit entendue par le Tribunal;

[45]           Encore une fois, dans le meilleur intérêt de la justice et des parties, et en vertu de la jurisprudence mentionnée ci-avant, il apparaît au Tribunal que puisque ces faits ont été allégués dans les plaintes originales dans les dossiers T1701/5611 et T1702/5711, le Tribunal a ainsi autorité pour enquêter sur ces faits.

[46]           De plus, le Tribunal note au regard de cette allégation qu'il s'agit d'un élément additionnel en ce qui a trait aux plaintes déposées par la plaignante et qui ont trait à des questions d'accessibilité aux bureaux de la Cour fédérale tant à Toronto qu'à Ottawa;

[47]           Conséquemment, la soumission d'une allégation de discrimination:

[traduction]

« [24] nous affirmons que le Tribunal est saisi de l’allégation de discrimination relative aux services fournis par le SATJ, soit à la communication de documents et au refus d’accepter la requête portant sur des mesures d’adaptation de la plaignante. »

peut être entendu par le Tribunal.

[48]           Au soutien de cette décision, le Tribunal réfère à la décision du Procureur général du Canada c. Parent, 2006 CF 1313 (CanLII) (voir les citations apparaissant auparavant dans la présente décision en ce qui a trait à cet arrêt);

[49]           Les intimés font valoir dans leurs réponses que le Tribunal n'aurait pas juridiction pour enquêter sur l'allégation d'une discrimination décrite (voir paragraphe 13 ci-dessus);

[50]           Le Tribunal considère que cette allégation fait partie des plaintes en discrimination qui ont été déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne  et pour laquelle la Commission a demandé au Tribunal Canadien des Droits de la Personne de se pencher dans sa réponse à la requête pour amender de la plaignante (voir para. 15 de la présente décision);

[51]           Le Tribunal note que les intimés n'ont soumis aucune autorité ou jurisprudence relativement à cet argument. De même, ils n'ont pas indiqué ce en quoi ils subiraient un préjudice par l'audition de cette allégation.

[52]           De plus, le Tribunal a référé aux dispositions de l'article 49 alinéa 1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, lequel se lit comme suit:

« La Commission peut, à toutes étapes postérieures au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l'instruction est justifiée»;

[53]           Le Tribunal note que les dispositions de l'article 49 alinéa 1 suggèrent que l'enquête de la Commission canadienne des droits de la personne n'est pas une étape obligatoire préalable à l'instruction devant le Tribunal. Comme l'allégation est mentionnée dans la plainte elle-même, le fait que la Commission canadienne des droits de la personne n'ait pas enquêté sur ce point précis, n'apparaît pas comme étant fatal à la compétence du Tribunal à l'examiner lors de l'instruction, d'autant plus que la Commission est d'accord pour que le Tribunal procède à l'étude de cette allégation;

[54]           Se référant à la jurisprudence que le Tribunal a cité auparavant dans la présente décision, le Tribunal considère qu'il est valablement saisi de cette question et en conséquence, le Tribunal procèdera donc à l'audition de cette allégation. Toutefois, le Tribunal réserve aux intimés le droit de présenter devant le membre instructeur une argumentation sur le fonds même de la question lors de l'instruction.

V.                Autre Demandes Requises

Deuxième ordonnance requise par la plaignante:

ii. Toutes les parties intimées ont qualité pour comparaître à l’audition de toutes les affaires entendues consécutivement auxquelles elles ne sont pas parties intimées.

[55]           Considérant que les plaintes déposées par la plaignante à l'encontre des intimés, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Service administratif des tribunaux judiciaires reposent essentiellement sur les mêmes faits et que les intimés sont représentés par le Procureur Général du Canada, il y a donc lieu de reconnaître aux parties la possibilité d'intervenir dans chacune des plaintes apparaissant aux dossiers si elles le désirent afin de faire valoir tout argument pertinent;

[56]           D'ailleurs, pour des raisons pratiques évidentes, et tenant compte que les intimés ont le même procureur, il est indéniable que les intimés puissent faire valoir leurs arguments dans chacune des plaintes déposées;

[57]           Troisième ordonnance requise par la plaignante:

iii. Après avoir étudié les observations écrites de toutes les parties, y compris la réponse de la plaignante s’il y a lieu, le Tribunal définit la portée de chaque composante de la plainte qu’il devra examiner.

[58]           Le Tribunal considère qu'il ne peut faire droit à cette ordonnance au stade de la requête déposée par la plaignante puisqu'il considère qu'il s'agirait d'un empiètement sur la discrétion du membre instructeur du présent dossier de se prononcer sur de telles questions. Conséquemment, cette question restera donc sous la responsabilité du membre instructeur lors de l'instruction desdites plaintes.

iv.        que le Tribunal demande à la Commission, par souci d’efficacité, dans l’intérêt public et dans l’intérêt des parties, d’accélérer l’enquête et l’examen relatifs à la plainte portant le numéro 20101136, Anne Marsden c. Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Cette plainte a été déposée officiellement le 23 décembre 2010 pour répondre au paragraphe 74 du rapport d’enquête de la Commission portant le numéro 20090989, pour définir adéquatement la portée de la plainte portant le numéro de dossier 20090989 devant la Commission, et pour répondre au paragraphe 56 du rapport d’enquête portant le numéro 20090991, dossiers dont le Tribunal est maintenant saisi et qui portent les numéros T1701/5611 et T1702/5711, respectivement Anne Marsden c. Service administratif des tribunaux judiciaires et Anne Marsden c. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

[59]           Le Tribunal répond par la négative à cette question considérant qu'avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal n'a aucune juridiction d'ordonner à la Commission de procéder à une enquête sur une plainte et de se prononcer dans des délais qui pourraient être fixés par le Tribunal (Tweten c. RTL Robinson Enterprises Ltd, 2004 TCDP 8 au para. 17;

[60]           À cet égard, le Tribunal se réfère au libellé de la Loi Canadienne sur les Droits de la Personne et plus particulièrement selon les dispositions des articles 48.9, 49 et 50 de la Loi qui ne comportent aucune disposition permettant au Tribunal d'émettre une telle ordonnance à l'encontre de la Commission canadienne des droits de la personne ;

[61]           Conséquemment, le Tribunal ne peut donc émettre une ordonnance requise par la plaignante au regard de la Commission afin de la forcer à procéder à l'enquête au regard de la plainte portant le numéro 200101136, Anne Marsden vs Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

VI.             Décision

Par ces motifs, le Tribunal ordonne ce qui suit :

Ordonne que les plaintes portant les numéros T1701/5611 c. TPSGC et T1702/5711 c. Service administratif des tribunaux judiciaires soient entendues à l'intérieur d'une même audition à être fixée puisque ces plaintes comportent essentiellement les mêmes questions de faits et de droit;

Ordonne que:

-                      l’allégation de traitement discriminatoire relative aux services offerts par le SATJ, qui a fait fi des besoins de la plaignante relativement à la signification de documents dans le contexte de l’accès à la Cour par la succession de feue Eva Bourgouin (traité au paragraphe 26 du rapport d’enquête du SATJ, pièce 3, avis de requête de la plaignante);

-                      la question de l’agent du greffe du SATJ qui a refusé de satisfaire aux besoins de la plaignante en matière de signification de documents;

-                      l’allégation de discrimination formulée contre le bureau du greffe de la Cour fédérale à Ottawa.

soient toutes devant le Tribunal pour enquête et audition;

Reconnaît aux intimés la possibilité d'intervenir dans chacune des plaintes apparaissant au dossier si elles le désirent afin de faire valoir tout argument pertinent.

Rejette toutes les autres ordonnances de la plaignante.

 

Signée par

Robert Malo

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 28 septembre 2012

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossiers du tribunal : T1701/5611 et T1702/5711

Intitulé de la cause : Anne Marsden c. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Service administratif des tribunaux judiciaires

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 28 septembre 2012

Comparutions :

Anne Marsden, pour elle même

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Agnieszka Zagorska, pour les intimés



[1]Cette allégation a été soulevée dans la plainte, mais elle n’a pas fait l’objet d’une enquête.

[2]Dossier de requête de la plaignante déposé le 20 janvier 2012, onglet 4, plainte contre RHDCC portant le numéro 2010 1136 déposée le 29 décembre 2010 auprès de la Commission

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