Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

RONALDO FILGUEIRA

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GARFIELD CONTAINER TRANSPORT INC.

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2005 TCDP 44
2005/11/18

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

[1] L'intimé a déposé une requête visant à obtenir des dépens. La requête a été déposée très tard dans le processus d'instruction, peu de temps après que j'eus rejeté la plainte pour non-lieu. On peut probablement prétendre que la requête aurait dû être déposée au cours de l'audience. Je consens néanmoins à mettre cela de côté afin de trancher la demande.

[2] La demande est également compliquée par le fait que l'intimé réclame des dépens contre la Commission canadienne des droits de la personne plutôt que contre le plaignant, et cela en dépit du fait que la Commission n'a pas participé à l'audience. Je crois que l'intimé estime qu'il suffit que la Commission soit désignée comme partie dans l'intitulé de la cause. La Commission a également déposé une demande de contrôle judiciaire de ma décision de rejet de la plainte. Cela donne à penser qu'elle demeure partie à l'instance.

[3] Je ne sais pas quel est exactement le statut de la Commission dans l'instruction. Il existe toutefois un problème plus fondamental. L'intimé invoque le fait que les plaintes déposées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont renvoyées au Tribunal par la Commission canadienne des droits de la personne. C'est la Commission et non pas le plaignant qui décide si la cause sera entendue.

[4] L'intimé a prétendu de façon implicite, à tout le moins, que la plainte n'aurait jamais dû être renvoyée :

[Traduction]

L'avocat de Garfield a consacré beaucoup de temps à se préparer pour ladite audience devant le Tribunal. Si la Commission avait demandé et (ou) avait examiné la preuve de Ronaldo avant le début de l'audience, elle aurait constaté que Ronaldo était incapable de prouver le bien-fondé de l'un ou l'autre aspect de ladite plainte.

L'intimé a par la suite envoyé une lettre à la Commission déclarant qu'il demanderait l'adjudication des dépens si l'affaire était entendue.

[5] Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Dès qu'une plainte est renvoyée au Tribunal, la Commission ne peut pas arrêter le processus. L'instruction doit aller de l'avant. Si l'intimé était mécontent du renvoi, il aurait dû demander une révision de la décision de la Commission en Cour fédérale. Il ne s'agit pas d'une affaire qui relève de la compétence du Tribunal.

[6] Je ne connais pas la preuve qui a été soumise à la Commission. Je crois que je suis toutefois obligé d'aller de l'avant au motif que la plainte a été renvoyée à bon droit. La situation pourrait être différente s'il y avait quelque chose qui laissait entrevoir un motif illégitime ou un abus de procédure. Il est clair que le Tribunal a compétence pour gérer et protéger sa propre procédure.

[7] Cela n'entre pas en jeu en l'espèce. Je crois que l'affaire devrait être tranchée en Cour fédérale, laquelle exerce un pouvoir de contrôle sur la Commission. L'intimé peut toujours soulever la question lors du contrôle.

[8] La requête est rejetée.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)

Le 18 novembre 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T952/7204

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Ronaldo Filgueira c. Garfield Container Transport Inc.

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 18 novembre 2005

ONT COMPARU :

(Aucun représentant)

Pour le plaignant

Daniel Pagowski

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Harvey Capp

Pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.