Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

ALETA GAUCHER

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES ARMÉES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION

2005 TCDP 42
2005/10/20

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

[1] Le 16 juin 1998, Aleta Gaucher a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte par laquelle elle allègue que les Forces armées canadiennes ont exercé à son endroit de la discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou ethnique, l'état matrimonial, la situation de famille et l'âge en omettant de lui accorder une promotion et de continuer à l'employer.

[2] Le 26 février 2004, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne pour fins d'instruction.

[3] Le 13 janvier 2005, le Tribunal a accueilli la requête présentée par la Commission en vue de modifier la plainte afin d'y inclure des allégations selon lesquelles les Forces canadiennes, en contravention de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ont exercé, à l'égard des promotions et du maintien en poste du personnel, des politiques et des actes discriminatoires qui ont eu des conséquences défavorables sur les femmes, les femmes autochtones et les femmes mono-parentales.

[4] Lors de leur préparation pour l'audition de la présente affaire, les parties se sont heurtées à des difficultés à l'égard de la communication de documents. Bien qu'une certaine communication de documents ait déjà eu lieu, la Commission et Mme Gaucher ne sont pas satisfaites de l'étendue de cette communication. L'une et l'autre ont présenté une requête en vue d'obtenir la communication d'autres documents en alléguant qu'elles ont besoin d'un plus grand nombre de documents de la part des Forces canadiennes pour préparer leur cause.

I. LE CONTEXTE

[5] Mme Gaucher s'est engagée dans les Forces canadiennes en février 1975 en tant que membre de la police militaire. Elle a été promue du grade de soldat à celui de caporal dans la police militaire en 1979. Elle est devenue admissible à une promotion de caporal-chef en 1981. En janvier 1988, Mme Gaucher a été mutée à un autre métier et elle est devenue de nouveau admissible à une promotion de 1990 à 1996. En 1996, elle a quitté les Forces canadiennes.

[6] Le système de promotion dans les Forces canadiennes est complexe. Aux fins de la présente requête, il est suffisant de mentionner la preuve du témoin des Forces canadiennes selon laquelle, au cours des périodes pertinentes, tous les membres qui étaient admissibles à une promotion étaient d'abord évalués et notés par leur unité sur le fondement de certains documents contenus dans leur dossier du personnel. La note et d'autres documents contenus dans le dossier étaient envoyés au quartier général national à Ottawa où un dossier du Conseil de promotion au mérite était préparé pour chaque candidat. Le dossier du Conseil de promotion au mérite est un ensemble de documents qui incluent des rapports sur le rendement, des rapports de cours, un dossier du personnel, des sommaires et des lettres de recommandation.

[7] Un organisme connu sous le nom de Conseil de promotion au mérite évaluait ensuite les candidats à une promotion sur le fondement de leur dossier du Conseil de promotion au mérite. À la fin de son examen des candidats admissibles dans une année donnée, le Conseil de promotion au mérite délivrait un rapport du Conseil qui expliquait, dans une certaine mesure, le processus suivi pour l'établissement de la liste des candidats par ordre de mérite. Le Conseil délivrait également une liste des candidats par ordre de mérite qui classait les candidats dans l'ordre de la concordance de leurs aptitudes pour une promotion.

A. Les requêtes

[8] Dans sa requête, la Commission canadienne des droits de la personne demande une ordonnance en vue d'obtenir ce qui suit :

  1. Tous les documents pertinents au processus de sélection du Conseil de promotion au mérite pour toutes les années pendant lesquelles Mme Gaucher était admissible à une promotion, y compris mais sans s'y limiter ce qui suit :
    1. Les rapports du Conseil de promotion au mérite;
    2. les sommaires des dossiers du personnel du Conseil de promotion au mérite pour tous les candidats qui s'étaient mieux classés que Mme Gaucher;
    3. pour chaque année, les dossiers du personnel pour la période pertinente de tous les candidats qui s'étaient qualifiés.
  2. Tous les documents se rapportant aux pratiques et aux politiques des Forces canadiennes à l'égard de l'embauche et du maintien en poste des membres autochtones.

[9] Dans sa requête, Mme Gaucher demande une ordonnance en vue d'obtenir ce qui suit :

  1. Les dossiers du personnel complets de cinq individus nommés qui ont obtenu des promotions et qui n'étaient soi-disant pas plus qualifiés que l'était Mme Gaucher;
  2. les coordonnées des personnes que Mme Gaucher a l'intention d'appeler comme témoins au cours de l'audience.

II. DROIT ET ANALYSE

[10] Le critère approprié à l'égard de la communication de documents est celui de savoir si on peut soutenir que le document est pertinent. Pour que le document soit pertinent, il faut qu'il y ait un certain lien entre le document et un fait en litige (Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, au paragraphe 42).

[11] Le seuil quant à la pertinence alléguée est peu élevé et la tendance est maintenant orientée vers une plus grande, et non une moins grande, communication (Syndicat des communications, de l'énergie et du papier, Femmes-Action c. Bell Canada, décision sur requête, no 2, datée du 9 février 2000, dossier no T503/2098; Neusch c. Ontario (Ministry of Transportation), [2002] O.H.R.B.I.D. no 11, aux paragraphes 72 et 73). Toutefois, il est important que la demande de communication n'équivaille pas à une expédition de pêche (CEP c. Bell, précitée).

[12] Ayant ces principes en tête, je vais examiner chacune des demandes de communication.

(1) Tous les documents pertinents au processus de sélection du Conseil de promotion au mérite pour toutes les années pendant lesquelles Mme Gaucher était admissible à une promotion

(i) Les rapports du Conseil de promotion au mérite et les listes des candidats par ordre de mérite

[13] Les rapports du Conseil de promotion au mérite et les listes des candidats par ordre de mérite pour toutes les périodes au cours desquelles Mme Gaucher était admissible à une promotion sont clairement pertinents quant à la présente instruction. Ils fournissent une indication du rang qu'occupait Mme Gaucher sur la liste qui a été utilisée pour prendre des décisions quant aux promotions de même qu'à l'égard du processus utilisé pour la sélection des candidats pour les promotions.

[14] Les Forces canadiennes déclarent qu'elles communiqueront les rapports du Conseil de promotion au mérite et les listes des candidats par ordre de mérite pour la période de 1993 à 1996. Cependant, selon le témoin des Forces canadiennes, le lieutenant-commander Tracey Lonsdale, les rapports du Conseil et les listes des candidats par ordre de mérite ne sont pas disponibles quant à la période de promotion de 1981 à 1988 et pour l'année 1990. La question de savoir si les rapports et les listes sont disponibles pour la période de 1991 à 1993 ne ressortait pas clairement du dossier.

[15] Si les rapports du Conseil de promotion au mérite et les listes sont disponibles pour la période de 1991 à 1993 et qu'ils n'ont pas été communiqués, j'ordonne aux Forces canadiennes de les communiquer.

[16] Au cours de l'audience à l'égard de la requête, l'avocat de la Commission et l'avocat de Mme Gaucher ont prétendu qu'il était possible de reconstituer les listes des candidats par ordre de mérite et les rapports du Conseil de promotion au mérite pour la période de 1981 à 1988 et pour l'année 1990, en utilisant les documents contenus dans les dossiers du personnel (qui sont conservés pendant une période beaucoup plus longue) et d'autres renseignements du service du personnel des Forces canadiennes. Les Forces canadiennes ont mentionné qu'une reconstitution serait très difficile à faire, si ce n'est impossible.

[17] Je ne vais pas demander aux Forces canadiennes de reconstituer les listes des candidats par ordre de mérite et des rapports du Conseil de promotion au mérite qui ne sont plus en leur possession. Le paragraphe 6(3) des Règles de procédure provisoires du Tribunal prévoit qu'une partie doit fournir des copies des documents qu'elle a en sa possession. Le sens ordinaire des mots en sa possession donne à penser que les parties ne sont pas tenues de créer des documents aux fins de la communication. Effectivement, c'est la façon selon laquelle le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a interprété des dispositions similaires contenues dans ses règles. (Voir par exemple la décision Auchoybaur c. Walcan Seafood Ltd., 2005 BCHRT 35, au paragraphe 13).

(ii) Les dossiers du Conseil de promotion au mérite et les dossiers du personnel

[18] Au cours de l'audience, l'avocat de la Commission a déclaré que même s'il ne renonçait pas à sa demande à l'égard des dossiers du Conseil de promotion au mérite de tous les candidats qui se sont mieux classés que Mme Gaucher, il était disposé à accepter une ordonnance visant la communication des dossiers du Conseil de promotion au mérite que pour les candidats qui avaient obtenu une promotion au cours de la période pertinente.

[19] L'avocat de la Commission a donné à entendre que cette communication pourrait être satisfaisante et que si elle ne l'était pas, il renouvellerait sa demande de communication des dossiers du Conseil de promotion au mérite de tous les candidats qui s'étaient mieux classés que Mme Gaucher au cours de la période pertinente. Pour être clair, l'avocat de la Commission a en outre mentionné qu'il n'insisterait pas pour obtenir la communication des dossiers du personnel complets de tous les candidats qui s'étaient qualifiés.

[20] Il y a apparemment environ quatre-vingt-trois (83) individus qui ont obtenu une promotion au cours de la période de 1991 à 1996. L'avocate des Forces canadiennes a prétendu que seul le dossier du candidat qui, chaque année, a obtenu la dernière promotion pouvait éventuellement être pertinent.

[21] Je ne partage pas son opinion. À mon avis, la pertinence des dossiers du Conseil de promotion au mérite de tous les candidats qui ont obtenu une promotion avant Mme Gaucher se rapporte aux portions individuelles et systémiques de sa plainte.

[22] Premièrement, dans un cas traitant de la discrimination fondée sur l'âge dans le processus de promotion des Forces canadiennes, le Tribunal a déclaré que les documents utilisés pour évaluer le mérite de toutes les personnes par rapport auxquelles le plaignant était évalué sont clairement pertinents (Morris c. Canada (Forces armées canadiennes), [2001] D.C.D.P. no 41, au paragraphe 129, confirmé à 2005 CAF 154). La raison de la position à cet égard est que les documents constituent le moyen par lequel le plaignant et la Commission tentent habituellement d'établir une preuve prima facie de discrimination. Bien que dans l'affaire Morris, le Tribunal ait en fin de compte conclu que les documents n'étaient pas nécessaires pour que la Commission et le plaignant établissent une preuve prima facie de discrimination, la pertinence des documents contenus dans les dossiers du Conseil de promotion au mérite n'est pas niée.

[23] De plus, les dossiers du Conseil de promotion au mérite de tous les candidats qui se sont qualifiés sont manifestement pertinents à l'égard des explications de l'intimée quant aux raisons pour lesquelles la plaignante n'a pas obtenu une promotion.

[24] Finalement la pertinence des rapports du Conseil de promotion au mérite repose également sur le potentiel qu'ils ont de révéler des pratiques ou des politiques qui contreviennent à l'article 10 de la Loi. L'intimée prétend que la Commission et Mme Gaucher n'ont pas été suffisamment claires à l'égard des pratiques et politiques auxquelles elles renvoient. Cependant, les Forces canadiennes elles-mêmes ont déclaré dans leur Exposé des précisions qu'elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour éliminer la discrimination dans leurs politiques et pratiques d'embauche, de promotion et de maintien en poste. Par conséquent, les renvois faits par les Forces canadiennes elles-mêmes aux politiques et pratiques qui ont pu être discriminatoires établissent le lien entre les documents demandés et les faits en litige.

[25] Les Forces canadiennes prétendent que les inconvénients associés à la production des dossiers du Conseil de promotion au mérite surpassent l'utilité qu'auront les documents dans le processus d'audience du Tribunal. Une fois de plus, je ne partage pas l'opinion à cet égard. L'importance d'une communication complète à toutes les parties a été soulignée par de nombreuses cours de justice et de nombreux tribunaux (voir par exemple Ontario (Human Rights Commission) c. Dofasco Inc. (2001), 57 O.R. (3d) 693 (C.A. de l'Ontario), et Neusch c. Ontario (Ministry of Transportation), [2002] O.H.R.B.I.D. no 11).

[26] En outre, dans son affidavit, la personne qui a témoigné pour les Forces canadiennes a déclaré que cela prendrait approximativement deux à trois mois pour fournir les dossiers du personnel des individus, environ cinq cents, qui se sont mieux classés que Mme Gaucher sur les listes des candidats par ordre de mérite. Cependant, lors du contre-interrogatoire, elle a reconnu que cela prendrait moins de temps pour fournir les dossiers du Conseil de promotion au mérite des quatre-vingt-trois individus qui ont obtenu des promotions entre 1991 et 1996. Par conséquent, une demande visant la production de ces dossiers ne serait pas, à mon avis, un fardeau indûment lourd.

[27] Il reste le problème de la communication de dossiers pour la période de 1981 à 1988 et pour l'année 1990 pour lesquelles ni les listes des candidats par ordre de mérite ni les rapports du Conseil de promotion au mérite ne sont disponibles. Je réitère l'opinion que j'ai exprimée précédemment selon laquelle les Forces canadiennes devraient continuer à faire de leur mieux pour trouver et communiquer les documents se rapportant aux membres qui ont obtenu des promotions dans les groupes professionnels desquels Mme Gaucher faisait partie au cours des périodes pertinentes.

(2) Tous les documents se rapportant aux pratiques et aux politiques des Forces canadiennes à l'égard de l'embauche et du maintien en poste des membres autochtones

[28] Dans leurs observations en réponse à la requête, les Forces canadiennes ont déclaré qu'elles modifieraient leur Exposé des précisions pour communiquer et produire des documents additionnels se rapportant à l'embauche et au maintien en poste des membres autochtones. Aucune autre question n'a été soulevée à cet égard. Par conséquent, je vais simplement rappeler aux Forces canadiennes qu'elles demeurent tenues de communiquer tout document se rapportant à cette question et plus particulièrement les documents qui se rapportent au point qu'elles ont soulevé au paragraphe 1(n) de leur Exposé des précisions.

III. ORDONNANCE

A. Ordonnance à l'égard de la requête de la Commission

  1. Dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait, et dans la mesure où ils sont encore disponibles, le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de communiquer les listes des candidats par ordre de mérite et les rapports du Conseil de promotion au mérite pertinents au rang qu'occupait Mme Gaucher pour obtenir une promotion au cours de la période de 1991 à 1996.
  2. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de faire de leur mieux pour trouver et communiquer les documents se rapportant au processus de sélection du Conseil de promotion au mérite pour toutes les autres années pendant lesquelles Mme Gaucher était admissible à une promotion.
  3. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de communiquer les dossiers du Conseil de promotion au mérite de tous les candidats inscrits sur les listes des candidats par ordre de mérite qui ont obtenu une promotion au cours de la période de 1991 à 1996.
  4. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de faire de leur mieux pour trouver et communiquer tous les documents se rapportant aux membres qui ont obtenu des promotions dans les groupes professionnels dont Mme Gaucher faisait partie au cours de la période de 1981 à 1988 et pour l'année 1990.
  5. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de faire de leur mieux pour trouver et communiquer les documents se rapportant à l'embauche et au maintien en poste des membres autochtones et plus particulièrement les documents qui se rapportent au point qu'elles ont soulevé au paragraphe 1(n) de leur Exposé des précisions.

B. La requête de la plaignante

[29] Mme Gaucher a demandé la communication des dossiers du personnel complets des cinq individus nommés qui, selon ce qu'elle allègue, ont obtenu une promotion en dépit du fait qu'ils n'étaient pas plus qualifiés qu'elle l'était. Les Forces canadiennes ont communiqué les dossiers du Conseil de promotion au mérite de quatre des cinq individus nommés dans l'Exposé des précisions de Mme Gaucher.

[30] Les Forces canadiennes prétendent que les Conseils de promotion au mérite, lorsqu'ils prennent des décisions à l'égard des promotions, n'examinent pas le dossier du personnel complet, mais seulement les documents contenus dans le dossier du Conseil de promotion au mérite. Par conséquent, elles prétendent que seulement les dossiers du Conseil de promotion au mérite sont pertinents quant à la question des promotions.

[31] Cependant, le contre-interrogatoire du témoin des Forces canadiennes a révélé que les rapports d'évaluation du rendement, qui sont inclus dans le dossier du personnel, mais non dans le dossier du Conseil de promotion au mérite, sont remplis par le supérieur immédiat du candidat et sont ensuite notés. La note est envoyée au Conseil de promotion au mérite. Par conséquent, à mon avis, on peut soutenir que ce document est pertinent et qu'il doit être communiqué pour chacun des individus nommés. Il y a également une certaine indication que d'autres portions des dossiers du personnel des membres sont prises en compte lors de la préparation des documents pour les dossiers du Conseil de promotion au mérite. Pour les motifs énoncés, j'ordonne que tout le dossier du personnel des individus nommés soit communiqué.

[32] Bien qu'elles aient fait de leur mieux, les Forces canadiennes ont été incapables de trouver le dossier du cinquième individu. L'avocat de Mme Gaucher a déclaré qu'il étudierait à fond avec Mme Gaucher d'autres façons d'écrire le nom et d'autres noms. C'est ce qui semble être le mieux pouvant être fait dans ce cas. Les Forces canadiennes doivent continuer à aider l'avocat de Mme Gaucher à établir si le dossier du personnel de cet individu peut être trouvé.

[33] Mme Gaucher a en outre demandé les noms et les coordonnées des témoins qu'elle a l'intention de citer. L'avocate des Forces canadiennes s'est engagée à indiquer à l'avocat de Mme Gaucher lesquels des individus apparaissant sur la liste de témoins de Mme Gaucher ne sont plus membres des Forces canadiennes. Ces renseignements permettront à l'avocat de Mme Gaucher d'être plus en mesure de chercher les renseignements dont il a besoin pour prendre contact avec ces témoins qui ne sont plus membres des Forces canadiennes.

[34] Dans l'éventualité où l'avocat de Mme Gaucher ne réussit pas à obtenir les renseignements dont il a besoin, il peut fournir aux témoins éventuels des lettres dans des enveloppes affranchies et scellées en les remettant aux Forces canadiennes qui posteront alors les enveloppes aux dernières adresses connues de ces individus qui ne sont plus membres des Forces canadiennes. Évidemment, les individus sont tout à fait libres de répondre ou non à la lettre.

C. Ordonnance à l'égard de la requête de la plaignante

  1. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de communiquer les dossiers du personnel des membres nommés qui, selon ce qu'allègue Mme Gaucher, ont obtenu une promotion même s'ils n'étaient pas plus qualifiés qu'elle l'était.
  2. Le Tribunal ordonne aux Forces canadiennes de continuer à faire de leur mieux, en coopération avec l'avocat de Mme Gaucher, pour trouver le dossier du personnel du cinquième individu nommé.
  3. Dans l'éventualité où l'avocat de Mme Gaucher ne réussit pas à prendre contact avec ces témoins éventuels qui ne sont plus membres des Forces canadiennes, les Forces canadiennes transmettront à ces individus, à leur dernière adresse connue, des enveloppes affranchies et scellées contenant de la correspondance de Mme Gaucher.

D. Ordonnance à l'égard de la confidentialité

[35] J'ordonne, afin de traiter des préoccupations à l'égard de la confidentialité des documents, la communication des documents selon les conditions suivantes :

- Les noms et les coordonnés des individus dont les dossiers sont communiqués devront être masqués.

- La Commission et Mme Gaucher ne devront pas utiliser les renseignements communiqués à des fins autres que l'audience.

- Ni Mme Gaucher ni la Commission ne devront communiquer les documents ou leur contenu à quiconque autre que leur conseiller juridique.

- Il ne devra pas être fait de photocopies additionnelles des documents communiqués et ces documents devront être remis aux Forces canadiennes une semaine après la fin de l'audience à être tenue dans la présente affaire.

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 20 septembre 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T903/2304

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Aleta Gaucher c. Forces armées canadiennes

DATE ET LIEU
DE L'AUDIENCE :

Le 26 septembre 2005 (via téléconférence entre Ottawa et Edmonton)

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 20 octobre 2005

ONT COMPARU :

Dennis Callihoo

Pour la plaignante

Giacomo Vigna

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Doreen Mueller

Pour l'intimé

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