Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

PATRICK J. EYERLEY

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SEASPAN INTERNATIONAL LIMITED

l'intimée


DÉCISION SUR LA DEMANDE DE STATUT DE PARTIE INTÉRESSÉE

Décision no 3

2000/08/09

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne Mactavish, présidente du Tribunal

[1] Il s'agit en l'espèce d'une demande de statut de partie intéressée présentée par la Guilde de la marine marchande du Canada (Division de l'Ouest). La Guilde demande qu'on ajoute son nom à titre de partie intéressée afin qu'elle puisse décrire la nature des fonctions que comporte le poste d'officier de navire (ou d'officier de pont), postes représentés par la Guilde. La demande de la Guilde n'indique pas comment elle entend aborder cette question, si elle a l'intention de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins appelés par d'autres parties ou de présenter des conclusions finales.

[2] Seaspan International Limited s'oppose à la demande de la Guilde. M. Eyerley a informé le Greffe du tribunal qu'il ne s'oppose pas à la demande de la Guilde; par ailleurs, la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas pris position au sujet de la demande.

[3] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne confère au Tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire à l'égard de l'octroi du statut de partie intéressée (1). Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le Tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs; il doit déterminer, entre autres, s'il y a d'autres moyens raisonnables ou efficaces d'aborder cette question et si l'une des parties à l'instance peut exposer comme il se doit la position de l'éventuelle partie intéressée (2).

[4] M. Eyerley se plaint d'avoir été victime de discrimination en raison d'une déficience, dans le cadre de son emploi à titre de matelot de pont chez Seaspan. La plainte de M. Eyerley soulève notamment la question à savoir si Seaspan aurait pu prendre des mesures d'accommodement en lui offrant un poste d'officier de pont. D'après le formulaire de plainte, il semble que M. Eyerley soit d'avis que les fonctions d'un officier de pont soient moins exigeantes physiquement que celles de matelot de pont-cuisinier. Le formulaire de plainte précise que Seaspan a déjà prétendu que les fonctions des deux postes sont identiques.

[5] Il convient de noter que la demande de la Guilde porte uniquement sur l'étendue des fonctions d'un officier de pont et ne soulève aucune préoccupation quant aux problèmes (p. ex., altération de la convention collective ou des droits d'ancienneté) qui pourraient découler de l'adoption de mesures visant à accommoder M. Eyerley. Il me semble que les parties sont bien placées pour aborder la question de l'étendue des fonctions d'un matelot de pont à bord des navires de Seaspan. Compte tenu de la documentation dont je dispose, je ne suis pas convaincue que les parties en cause n'exposeront pas comme il se doit la position de l'éventuelle partie intéressée; la demande de la Guilde est donc rejetée.

Anne Mactavish, présidente du Tribunal

OTTAWA (Ontario)

9 août 2000

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL No : T565/2300

INTITULÉ DE LA CAUSE : Patrick J. Eyerley c. Seaspan International Limited

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : 9 août 2000

ONT COMPARU :

Patrick Eyerley En son propre nom

Odette Lalumière Au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

Michael Hunter Au nom de Seaspan International Limited

Arnold Vingsnes Au nom de la Guilde de la marine marchande du Canada (Division de l'Ouest)

1. Citron c. Zundel et Commission canadienne des droits de la personne, décision provisoire, non publiée, 18 juin 1997.

2. Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.F.), par. 12.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.