Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

SHIV CHOPRA

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SANTÉ CANADA

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2007 TCDP 10
2007/04/13

MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps

[1] En rapport avec la présente instance, l'intimé a mentionné qu'il prévoit appeler comme témoin la Dre Bailliu, un médecin qui aurait remis à l'intimé un certificat médical ayant trait au Dr Lachance, un ancien employé de l'intimé. L'intimé a déjà mentionné au Tribunal qu'il avait pris la décision de ne pas appeler le Dr Lachance comme témoin, et ce, pour des raisons d'ordre médical. L'intimé veut toutefois déposer en preuve le certificat médical signé par la Dre Bailliu.

[2] Dans son avis de requête daté du 4 avril 2007, le plaignant demande la divulgation de certains documents qui, selon lui, sont pertinents au témoignage de la Dre Bailliu et demande également la divulgation de renseignements par voie de précisions.

[3] Le Tribunal a déjà mentionné que l'objet d'une requête en divulgation est de fournir au requérant des documents qui, selon lui, sont pertinents et non pas de lui fournir des renseignements au moyen de précisions.

[4] À l'audience, l'avocat de l'intimé a mentionné qu'il était prêt à divulguer un certain nombre des documents demandés dans la mesure où ceux-ci ont trait au certificat médical rempli par la Dre Bailliu le 14 septembre 2006.

[5] L'avocat de l'intimé a mentionné qu'il était prêt à fournir le curriculum vitae de la Dre Bailliu, le dossier médical du Dr Lachance ainsi que des documents se rapportant au dossier médical du Dr Lachance, dans la mesure où ceux-ci ont trait au certificat médical rempli par la Dre Bailliu le 14 septembre 2006.

[6] La question en litige en l'espèce a trait à la comparution de la Dre Bailliu comme témoin dans le cadre de la production d'un certificat médical qu'elle a signé le 14 septembre 2006 et qui a trait à l'état de santé du Dr Lachance.

[7] À ce stade-ci de l'instance, la production du certificat médical de la Dre Bailliu n'est pas en cause. Ce qui est toutefois en cause c'est la divulgation de certains documents qui, selon le plaignant, peuvent être pertinents quant au témoignage de la Dre Bailliu advenant le cas où celle-ci serait appelée à témoigner.

[8] Le Tribunal conclut que le curriculum vitae de la Dre Bailliu, le dossier médical du Dr Lachance que celle-ci a en sa possession ainsi que tous les documents liés à son évaluation du Dr Lachance peuvent être pertinents à son témoignage.

[9] Le Tribunal ordonne donc que l'intimé se conforme à la demande présentée par le plaignant quant à la divulgation des documents mentionnés aux sous-alinéas (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) de la requête du plaignant, c'est-à-dire la divulgation du curriculum vitae de la Dre Bailliu, du dossier médical du Dr Lachance, tout compte d'honoraires professionnels, et ce, dans la mesure où ces documents ont trait au certificat médical rempli par la Dre Bailliu le 14 septembre 2006, sous réserve du privilège du secret professionnel de l'avocat ou du privilège relatif au litige.

[10] Le Tribunal est d'opinion que les documents ou les précisions mentionnés aux sous-alinéas (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii) de la requête du plaignant ne sont pas potentiellement pertinents, compte tenu de la nature du présumé témoignage de la Dre Bailliu. Le plaignant n'a pas démontré que les documents ou les renseignements mentionnés dans ces sous-alinéas ont trait à l'évaluation faite par la Dre Bailliu, en date du 14 septembre 2006, de l'état de santé du Dr Lachance.

[11] L'avocat du plaignant pourra toujours, si la Dre Bailliu est appelée à témoigner, contre-interroger cette dernière quant à savoir sur quels renseignements ou sur quels documents elle s'est fiée lorsqu'elle a rempli son certificat médical et pourra contester son opinion quant à l'état de santé actuel du Dr Lachance.

[12] Quant aux renseignements demandés aux sous-alinéas (xiv) et (xv) de la requête du plaignant, l'avocat de ce dernier pourra interroger la Dre Bailliu quant à ces questions, si celle-ci est appelée à témoigner.

[13] Le Tribunal ordonne que les documents suivants soient divulgués à l'avocat du plaignant :

  1. Le curriculum vitae actuel de la Dre Bailliu - requête, sous-alinéa a)(i);
  2. Le dossier médical du Dr Lachance détenu par la Dre Bailliu, dans la mesure où il a trait à l'état de santé mentionné dans le certificat médical - Requête, sous-alinéa a)(iii);
  3. Les documents, les notes, la correspondance liés à l'évaluation faite par la Dre Bailliu du Dr Lachance dans son certificat médical du 14 septembre 2006 - Requête, sous-alinéas a)(ii), (iii), (iv), (vii);
  4. Les documents, comme les factures, relatifs à la manière dont la Dre Bailliu a été rémunérée pour avoir rédigé le certificat daté du 14 septembre 2006, ainsi que les documents relatifs à son mandat, sous réserve du privilège du secret professionnel de l'avocat ou du privilège relatif au litige - Requête, sous-alinéas a)(v), (vi);

[14] L'avocat de l'intimé doit remettre à l'avocat du plaignant une copie des documents susmentionnés dès qu'il aura fini de les examiner.

[15] L'avocat du plaignant ne doit pas divulguer les documents reçus ou les renseignements liés à ceux-ci à quiconque, sauf aux employés de son bureau qui sont appelés à travailler directement sur le présent dossier.

[16] L'avocat du plaignant doit retourner à l'avocat de l'intimé tous les documents divulgués si la Dr Bailliu n'est pas appelée à témoigner.

Pierre Deschamps

OTTAWA (Ontario)
Le 13 avril 2007

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T901/2104

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Shiv Chopra c. Santé Canada

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :

Le 13 avril 2007

ONT COMPARU :

David Yazbeck

Pour le plaignant

Aucun représentant

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

David Migicovsky

Pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.