Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
[1] L'intimée a demandé que l'on scinde l'audience portant sur la présente plainte. À la première étape de l'audience, le Tribunal entendrait la preuve concernant les allégations de discrimination soulevées par le plaignant. Si le Tribunal devait conclure que la plainte est fondée, une seconde audience portant sur les redressements demandés par le plaignant aurait lieu.
[2] L'intimée suggère que la preuve à être entendue concernant la question des redressements pourraient être très longue et coûteuse en temps. C'est pourquoi l'intimé propose de tenir deux audiences distinctes faisant en sorte que si le plaignant devait être débouté dès la première étape, il n'y aurait aucune raison d'entendre la preuve portant sur les redressements.
[3] Je tiens cependant à souligner que, selon les résumés, les témoignages anticipés de la plupart des témoins à être appelés par l'intimée traitent, au moins en partie, des questions concernant les allégations de discrimination soulevées par le plaignant. Dans les énoncés de précisions présentés par les deux parties, il est clair que les questions concernant l'évolution de la carrière du plaignant ne sont pas uniquement reliées aux redressements demandés; elles sont également reliées à ses allégations de discrimination.
[4] En outre, il ne faut pas oublier la disposition au paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi
) qui prévoit que l'instruction des plaintes doit se faire sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. La plainte en l'espèce concerne des incidents qui ont eu lieu en 2000. La plainte a été déposée en 2002 et le licenciement du plaignant qui s'en est suivie a été exécutée il y a de ça presque quatre ans, soit en juin 2003. Vu tout le temps qui s'est écoulé depuis, il serait injustifié et non conforme aux objectifs de la Loi de retarder davantage le règlement final de toutes les questions soulevées en l'espèce.
[5] J'ordonne donc que la présente affaire ne soit pas scindée. Le Tribunal tranchera toutes les questions en litige, y compris celles portant sur les redressements, lors de l'audience qui doit débuter le 28 mai 2007.
OTTAWA (Ontario)
Le 1er mai 2007