Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

DORIS FOX

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MUSQUEAM INDIAN BAND ET DARYL HARGITT

les intimés

MOTIFS DE DÉCISION

2004 TCDP 17
2004/05/10

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

(TRADUCTION)

[1] Cette audience s'est déroulée le lundi 10 mai 2004 à Vancouver. Au début de l'audience, l'agente du greffe du Tribunal a procédé à la lecture de la cause devant être entendue et a invité les parties à comparaître. Shera Skinner, l'avocate des l'intimés, et Shayda Kassam, la conseillère en ressources humaines de l'intimée, étaient présentes et ont comparu au nom des l'intimés.

[2] La plaignante, Doris Fox, était absente et il n'y avait aucune personne pour la représenter.

[3] Le Tribunal a ajourné la séance pendant 25 minutes. À la reprise de l'audience, l'agente du greffe a demandé si Doris Fox ou un représentant de Doris Fox était présent. À nouveau, il n'y a pas eu de réponse.

[4] L'affidavit de signification de Bruce Biagioni, le huissier, a été déposé. Il était précisé dans l'affidavit que les lettres du Tribunal en date du 14 avril 2004, du 8 mars 2004 et du 4 février 2004, ainsi que l'avis d'ajournement indiquant que l'audience se tiendrait du 10 au 14 mai 2004 à la Cour fédérale du Canada à Vancouver, en Colombie-Britannique, avaient été signifiés en personne à la plaignante Doris Fox le 20 avril 2004. Ces documents ont été déposés comme pièces.

[5] Un autre affidavit de signification de Bruce Biagioni indiquant que la lettre du 19 avril 2004 du Tribunal à Shera Skinner, ainsi que l'avis de requête visant le rejet de la plainte contre les intimés et l'index du cahier de jurisprudence du Tribunal avaient été signifiés en personne à Doris Fox le 20 avril 2004 a également été déposé. La Commission n'était pas représentée à l'audience; elle n'a cité aucun témoin ni produit aucune preuve à l'appui de la plainte. La plaignante n'a présenté aucune preuve à l'appui de sa plainte. Par conséquent, je conclus que la plainte n'est pas fondée et je la rejette par la présente en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

J. Grant Sinclair

Le 10 mai 2004

VANCOUVER (Colombie-Britannique)

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T850/10003 et T10103

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Doris Fox c. Musqueam Indian Band et

Daryl Hargitt

DATE ET LIEU

DE L'AUDIENCE :

Le 10 mai 2004

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE LA DÉCISION

DU TRIBUNAL :

Le 10 mai 2004

(Décision écrite transmise aux parties le 27 mai 2004)

ONT COMPARU :

Shera Skinner

Pour les intimés

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