Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

SANDI MOLOS

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

AGENCE DU REVENU DU CANADA

l'intimée

DÉCISION

2009 TCDP 20
2009/07/03

MEMBRE INSTRUCTEUR : Wallace Gilby Craig

[1] L'audience relative à la présente plainte s'est tenue le lundi 22 juin 2009 à 9 h 30 à Toronto, en Ontario. Au début de l'audience, l'agente du greffe du Tribunal a annoncé que l'affaire était prête à être entendue et a procédé à l'appel des parties.

[2] M. James Gorham, l'avocat de l'intimée (l'Agence du revenu du Canada) était présent. La plaignante, Mme Sandi Molos, était absente et personne n'était présent pour la représenter.

[3] Personne n'était présent au nom de la Commission canadienne des droits de la personne.

[4] Le Tribunal a suspendu l'audience jusqu'à 10 h le jour même. À la reprise de l'audience, l'agente du greffe a de nouveau procédé à l'appel des parties. L'avocat de l'intimée était toujours présent, mais Mme Molos était absente et il n'y avait personne pour la représenter.

[5] L'avocat de l'intimée a affirmé que, lors d'une téléconférence portant sur la gestion de l'instance à laquelle avait participé le président du Tribunal le 6 mai 2009, la plaignante avait plaidé et insisté avec vigueur pour que l'audience de sa plainte ait lieu le plus tôt possible; que les jours d'audience soient raccourcis afin de lui permettre de se reposer et que des installations particulières soient prévues afin de répondre à ses besoins de repos pendant l'audience. L'avocat a souligné que le Tribunal avait acquiescé à l'ensemble de ces demandes et avait fixé le commencement de l'audience au lundi 22 juin 2009.

[6] L'agente du greffe du Tribunal a confirmé que Mme Molos avait été avisée par une lettre du Tribunal datée du 13 mai 2009 que l'audience se déroulerait à Toronto du 22 au 26 juin 2009, du 20 au 24 juillet 2009 et du 27 au 31 juillet 2009, et qu'un avis d'audience avait également été envoyé à Mme Molos le 27 mai 2009 afin de confirmer la date, l'heure et le lieu de l'audience.

[7] Il est noté qu'une téléconférence portant sur la gestion de l'instance avec les parties était prévue le 8 juin 2009 à 14 h 00 afin de discuter des questions en suspens, notamment la divulgation, en vue de la préparation à l'audience. Ni la plaignante ni personne la représentant n'a participé à la téléconférence.

[8] Le 3 juin 2009, Mme Molos a fait savoir par écrit au Tribunal qu'elle serait incapable de fournir des observations et de prendre part à des téléconférences ou à une audience tant qu'elle n'aurait pas trouvé un avocat, et qu'elle appuyait la demande de l'avocat de l'intimée qui voulait faire reporter l'audience. Malgré son message du 3 juin 2009 adressé au Tribunal, la plaignante s'était bien adressée au Tribunal pour son propre compte lors de la téléconférence du 6 mai 2009 à laquelle le président avait participé et durant laquelle elle avait soutenu avec vigueur que la présente audience devait avoir lieu et que des dispositions particulières devaient être prises pour répondre à ses besoins.

[9] Une téléconférence portant sur la gestion de l'instance s'est tenue le 8 juin 2009. Ni la plaignante ni personne la représentant n'a participé à cette téléconférence. À la demande de l'intimée, le Tribunal a ordonné à la plaignante de fournir une divulgation supplémentaire. Étant donné la vigueur avec laquelle la plaignante avait demandé, le 6 mai 2009, que l'audience commence le 22 juin 2009 et, en outre, étant donné les importantes dispositions mises en place pour répondre aux besoins de la plaignante lors de l'audience, le Tribunal a rejeté la demande de l'intimée qui voulait reporter le commencement de l'audience prévu le 22 juin 2009.

[10] La plaignante ne s'est pas acquittée de ses obligations de divulgation prévues au paragraphe 6(1) des Règles de procédures du Tribunal canadien des droits de la personne.

[11] Aucune preuve n'a été présentée ou autrement fournie à l'appui de la plainte de Mme Sandi Molos lors de l'audience du 22 juin 2009.

[12] Par conséquent, je conclus que la plainte déposée contre l'Agence du revenu du Canada n'est pas fondée. La plainte est donc rejetée en application du paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Signée par

Wallace Gilby Craig

OTTAWA (Ontario)
Le 3 juillet 2009

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1345/7508

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Sandi Molos c. Agence du revenu du Canada

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Le 22 juin 2009

Toronto (Ontario)

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 3 juillet 2009

ONT COMPARU :

(Aucune représentation)

Pour la plaignante

(Aucune représentation)

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

James Gorham

Pour l'intimée

Rina Li

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.