Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
NATHALIE BEAUDET-FORTIN
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
l'intimée
DÉCISION CONCERNANT LE DROIT D'AGIR À LA FOIS
COMME TÉMOIN ET REPRÉSENTANT D'UNE PARTIE
2004 TCDP 23
2004/07/06
MEMBRE INSTRUCTEUR : Roger Doyon
[1] Le 9 septembre 1999, Nathalie Beaudet-Fortin a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) à l'encontre de son employeur, la Société canadienne des postes.
Elle lui reproche :
- d'avoir agi d'une manière discriminatoire à son endroit en raison de son sexe (grossesse) en refusant de l'accommoder selon les instructions de son médecin alors qu'elle était enceinte de 20 semaines, contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) ;
- de maintenir une politique discriminatoire envers les femmes enceintes en les transférant systématiquement au centre de réadressage du courrier (CRC) sans considération de leur certificat médical alors que ce milieu de travail est mal adapté aux besoins des femmes enceintes et ce, contrairement aux dispositions de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[2] Au cours d'une conférence téléphonique tenue le 31 mai 2004, la procureure de la Commission a informé le Tribunal que, lors de la présentation de la preuve de la Commission relativement à la plainte de discrimination en violation de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, elle entendait faire entendre comme témoin principal Alain Duguay.
[3] Par ailleurs, la procureure de la Commission a avisé le Tribunal que la Commission n'entend pas participer à la présentation de la preuve concernant la plainte de discrimination en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En conséquence, la plaignante désire être représentée par Alain Duguay aux fins de la présentation de sa preuve.
[4] Le Tribunal a donc été appelé à statuer sur le droit d'une personne d'agir à la fois comme témoin lors de l'audition de la preuve de la Commission et comme représentant de la plaignante lors de la présentation de sa preuve à l'audition.
L'article 50 (1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que :
Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné ; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
[5] Malgré l'existence de cette disposition, le Tribunal s'est toujours soucié d'accorder aux plus démunis la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs droits en étant représentés par un non juriste. Je ne crois pas que le fait qu'une personne agisse dans l'un des volets de la présente affaire comme témoin et dans l'autre volet comme représentant de la plaignante puisse causer un préjudice quelconque à l'intimée ni constituer une entrave à la bonne administration de la justice.
[6] En conséquence, le Tribunal autorise Alain Duguay à témoigner lors de l'audition de la plainte de Nathalie Beaudet-Fortin portée en vertu de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et d'agir à titre de représentant de celle-ci lors de l'audition de sa plainte en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Roger Doyon
OTTAWA (Ontario)
Le 6 juillet 2004
PARTIES AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL : |
T898/1804 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Nathalie Beaudet-Fortin c. Société canadienne des postes |
DATE ET LIEU |
|
DATE DE LA DÉCISION |
Le 6 juillet 2004 |
ONT COMPARU : |
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Nathalie Beaudet-Fortin |
En son propre nom |
Ikram Warsame |
Pour la Commission canadienne des droits de la personne |
Marc Santerre |
Pour l'intimée |