Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne Tribunal canadien des droits de la personne
ENTRE :
RICHARD WARMAN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
FRED KYBURZ
l'intimé
DÉCISION SUR LA MODIFICATION DE LA PLAINTE
2003 TCDP 6
2003/02/13
membre instructeur : Anne L. Mactavish
(TRADUCTION)
[1] Richard Warman a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Fred Kyburz. Dans sa plainte, il a allégué que M. Kyburz exerce une discrimination fondée sur la religion, la race et l'origine nationale ou ethnique en communiquant des messages sur son site Web. Selon M. Warman, ces messages exposent à la haine ou au mépris les non-Chrétiens, les non-Blancs et les individus d'autres races, religions et origines nationales ou ethniques, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[2] La Commission canadienne des droits de la personne et M. Warman ont présenté une requête visant à modifier la plainte afin d'y ajouter une allégation de représailles aux termes de l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Selon les auteurs de la requête, M. Kyburz a, depuis le dépôt de la plainte, harcelé et menacé à maintes reprises M. Warman dans des écrits diffusés sur Internet.
[3] La Commission a indiqué dans son exposé des précisions son intention de demander de modifier la plainte afin qu'elle fasse état de l'aspect représailles. L'exposé des précisions a été clairement signifié à M. Kyburz le 29 janvier 2003. En outre, une plainte distincte portant sur les représailles a été clairement déposée auprès de la Commission en octobre 2002. Au dire de la Commission, M. Kyburz aurait été mis au courant des faits reprochés dans la plainte relative aux représailles; cependant, les documents qui m'ont été remis n'indiquent pas clairement à quel moment cela se serait produit.
[4] M. Kyburz n'a pas répondu à la requête de la Commission dans le délai fixé par le Tribunal.
[5] Une plainte en matière de droits de la personne n'a rien d'une mise en accusation en droit pénal. Le Tribunal a la pouvoir de modifier une plainte afin d'y ajouter des allégations, dans la mesure où un préavis suffisant est donné à l'intimé afin de lui permettre de se défendre de façon appropriée (1). Le début de l'audience dans cette affaire est prévu le 17 mars 2003. M. Kyburz sera alors au courant depuis au moins un mois et demi qu'une allégation de représailles a été portée contre lui dans cette affaire. Je n'ai été saisi d'aucune preuve indiquant que M. Kyburz subirait un préjudice de quelque sorte dans la préparation de sa défense si le Tribunal devait faire droit à la requête visant à modifier la plainte de M. Warman.
[6] Le Tribunal accorde par la présente à la Commission canadienne des droits de la personne et à M. Warman l'autorisation de modifier la plainte afin d'y ajouter une allégation de représailles aux termes de l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Commission et M. Warman ont 10 jours pour signifier et déposer un formulaire de plainte modifié ainsi qu'un exposé modifié des questions en litige et tout document supplémentaire à divulguer.
Originale signée par
OTTAWA (Ontario)
Le 13 février 2003
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL NO : T726/3102
INTITULÉ DE LA CAUSE : Richard Warman c. Fred Kyburz
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 13 février 2003
ONT COMPARU :
Monette Maillet au nom de la Commission canadienne des droits de la personne et de Richard Warman
Nul n'a comparu au nom de Fred Kyburz
1. 1 Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 C.F. 228, par. 39 (C.A.F.).