Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal |
CANADA |
Tribunal canadien des droits de la personne |
ENTRE :
AMANDA DAY
la plaignante
- et -
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET MICHAEL HORTIE
les intimés
DÉCISION SUR LE PAIEMENT DES
FRAIS DES TÉMOINS
MEMBRE INSTRUCTEUR : Paul Groarke 2003 TCDP 7
2003/02/13
[1] La présente décision porte sur le paiement des frais des témoins. L’avocat de l’intimé a consenti à accepter la délivrance d’un certain nombre de subpoenas qui ont été émis à la plaignante, mais a demandé une indemnité pour frais de déplacement et de comparution. La plaignante m’a donc demandé de stipuler les frais à acquitter.
[2] Cet aspect est abordé au paragraphe 50(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui précise que les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale
. Je note que les témoins peuvent
recevoir ces frais et indemnités; bien que le paragraphe en question me donne un pouvoir discrétionnaire à cet égard, je crois que les frais et indemnités doivent être payés à moins qu’il existe des raisons impérieuses de déroger à la pratique normale. Témoigner à une audience cause des inconvénients et entraîne souvent des complications, car ce devoir exige de réaménager son emploi du temps pour rendre service à la société. Je suis fermement convaincu que les témoins doivent être indemnisés pour ces dérangements. Par ailleurs, le fait d’avoir à demander des subpoenas et à payer les frais afférents peut décourager les parties d’assigner des témoins inutiles.
[3] À la Cour fédérale, la pratique à cet égard est régie par les règles 42 et 43 des Règles de la Cour fédérale, qui précise que les témoins ont droit aux frais et indemnités prévus dans le Tarif A. L’article 3 du Tarif stipule qu’un témoin a le droit de recevoir la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée
. À ma connaissance, le Tribunal n’a jamais statué là‑dessus; toutefois, je crois que l’élément discrétionnaire du paragraphe 50(6) de la Loi canadienne des droits de la personne me permet d’ajuster ces montants en fonction des circonstances de l’affaire. Les frais ne doivent pas être élevés au point de brimer le droit de la partie plaignante de présenter sa preuve.
[4] Par conséquent, j’estime avoir le pouvoir d’accorder une indemnité unique de 25 $ (frais de déplacement inclus) aux témoins ordinaires de la ville de Victoria. Il s’agit d’une indemnité de déplacement et de comparution qui doit être versée aux témoins au moment où ils reçoivent leur subpoena. Les témoins ne sont pas tenus de comparaître devant le Tribunal s’ils ne reçoivent pas l’argent.
[5] Je suis conscient du fait que cette indemnité peut être perçue comme une forme de paiement plutôt théorique. Je crois néanmoins qu’elle a une valeur symbolique du fait qu’elle reconnaît le rôle crucial des témoins dans le système de justice. Si des témoins doivent être présents à l’audience pendant une longue période, la question pourra être réexaminée.
OTTAWA (Ontario)
Le 13 février 2003
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : |
T627/1501 et T628/1601 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Amanda Day c. ministère de la Défense nationale et Michael Hortie |
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : |
le 13 février 2003 |
ONT COMPARU : |
|
Amanda Day |
en son propre nom |
Joyce Thayer nationale |
au nom du ministère de la Défense |
J. David Houston |
au nom de Michael Hortie |