Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne |
CANADA |
Canadian Human Rights Tribunal |
ENTRE :
AMANDA DAY
la plaignante
- et -
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET MICHAEL HORTIE
les intimés
DÉCISION CONCERNANT LA DIVULGATION
DU DOSSIER DE POLICE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Paul Groarke 2003 TCDP 3
2003/01/28
[TRADUCTION]
[1] J’ai examiné les documents présentés au Tribunal et j’ai retranché certains éléments d’information figurant dans les dossiers médicaux. Toutefois, les documents contenus dans le dossier du service de police de Saanich, qui portent sur les allégations d’agression sexuelle, me préoccupent particulièrement. Certains de ces documents revêtent un caractère privé.
[2] J’ai néanmoins constaté qu’il était impossible de dissocier les allégations d’agression sexuelle de l’allégation générale de harcèlement. Aux fins de la justice naturelle, j’estime donc que l’intimé a droit d’examiner le dossier de police dans le cadre de la préparation de sa défense.
[3] Il reste à trancher une question de divulgation. Outre les pouvoirs accessoires dont peut jouir ce Tribunal, le paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne confère le pouvoir de prendre toute mesure et rendre toute ordonnance
qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l’instruction
. Le législateur a employé non pas le mot audience
mais bien le mot instruction
, qu’il faut à mon avis interpréter comme englobant la divulgation des documents en vertu des règles du Tribunal.
[4] Je suis persuadée que la divulgation publique des documents particulièrement délicats pourrait causer un préjudice indu à la plaignante aux termes de l’alinéa 52(1)c). J’ordonne donc la communication du dossier à la condition qu’on en préserve le caractère confidentiel. Les témoins médicaux ou psychologiques sont les seules personnes qui ne sont pas à l’emploi des avocats à pouvoir consulter les documents que renferme le dossier. La même consigne s’applique aux renseignements médicaux. Je tiens à préciser que je considérerai tout manquement à cette consigne comme une violation de mon ordonnance.
[5] J’ajouterai que la communication des documents aux fins de la divulgation ne signifie pas qu’ils sont admissibles ou même pertinents à l’égard de l’audience. Si l’avocat estime qu’il est nécessaire de soulever ces points dans le cours de la réception de la preuve, la question pourra être réexaminée à ce moment‑là.
OTTAWA (Ontario)
Le 28 janvier 2003
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : |
T627/1501 et T628/1601 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Amanda Day c. ministère de la Défense nationale et Michael Hortie |
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : |
le 28 janvier 2003 |
ONT COMPARU : |
Amanda Day |
en son propre nom |
Joyce Thayer nationale |
au nom du ministère de la Défense |
J. David Houston |
au nom de Michael Hortie |