Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RACHEL TOURANGEAU

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GREYHOUND CANADA TRANSPORTATION CORPORATION

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 2
2008/01/11

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] L'intimée, Greyhound Canada Transportation Corp. (Greyhound), soutient que la plaignante, Rachel Tourangeau, a fait preuve d'une [traduction] indifférence totale dans la procédure relative à sa plainte et que, par conséquent, elle a abandonné sa poursuite. Greyhound a donc déposé une requête visant à faire rejeter la plainte.

Les faits

[2] Mme Tourangeau a déposé sa plainte relative aux droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), le 13 avril 2006. Dans sa plainte, elle a allégué que le personnel de la gare d'autobus Greyhound de Fort McMurray, en Alberta, l'a traitée de façon discriminatoire en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique quand elle a voulu prendre son billet et monter à bord d'un autobus le 10 mars 2006.

[3] La Commission a renvoyé sa plainte devant le Tribunal le 8 mars 2007 et a joint un formulaire présentant les coordonnées [traduction] actuelles des parties. Le Tribunal, à son tour, a commencé à communiquer avec les parties dans le cadre de sa procédure de gestion de cas. Malheureusement, les tentatives du Tribunal pour joindre Mme Tourangeau à l'adresse fournie par la Commission se sont révélées vaines. Les lettres que lui a postées le Tribunal, notamment les avis la convoquant à participer aux conférences téléphoniques de gestion d'instance, ont été retournées sans indication du bureau de poste qu'elle avait déménagé.

[4] La Commission a informé le Tribunal qu'elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de Mme Tourangeau, mais qu'elle avait réussi à trouver l'adresse de sa fille. La Commission a suggéré que cette adresse soit utilisée à la place pour signifier les documents à Mme Tourangeau. Le Tribunal a donc envoyé une lettre par la poste à Mme Tourangeau, à l'adresse de sa fille. La lettre a été retournée au Tribunal, marquée de la mention [traduction] non réclamée .

[5] Le 30 octobre 2007, Greyhound a déposé la présente requête auprès du Tribunal. Greyhound a envoyé une copie de son avis de requête à Mme Tourangeau, à l'adresse de sa fille, par courrier recommandé. Cette fois-ci, la fille de Mme Tourangeau a accepté le document et, le 28 novembre 2007, Mme Tourangeau a téléphoné au Tribunal pour lui fournir ses nouvelles coordonnées.

[6] Le 6 décembre 2007, Mme Tourangeau a posté ses observations en réponse à la présente requête, dans lesquelles observations elle affirme être [traduction] encore intéressée à faire instruire sa plainte contre Greyhound et être [traduction] vraiment désolée que le Tribunal ait été incapable de la joindre par courrier ou par téléphone. Elle a expliqué qu'elle était [traduction] certaine d'avoir donné sa nouvelle adresse à [traduction] quelqu'un des droits de la personne qui avait communiqué avec elle plus tôt dans la procédure.

Analyse

[7] Greyhound soutient que le Tribunal devrait rejeter la plainte de Mme Tourangeau parce qu'elle [traduction] n'a pas fait avancer sa propre plainte et n'a participé à la procédure en aucune manière depuis le tout début du processus de dépôt de la plainte .

[8] Le Tribunal peut rejeter une action pour retard ou défaut de poursuivre dans les cas où il y a retard inhabituel et inexcusable risquant de porter sérieusement préjudice à l'intimé ou, à titre subsidiaire, quand l'affaire est demeurée au même point pour une période déraisonnable, de sorte que le retard constitue un abus de procédure devant le Tribunal (voir Johnston c. Forces armées canadiennes, 2007 TCDP 42, aux paragraphes 29 à 34).

[9] À mon avis, les faits en l'espèce ne justifient pas le rejet de la plainte. La période de 21 mois qui s'est écoulée depuis le dépôt de la plainte n'est ni inhabituelle ni déraisonnable. Je n'estime pas non plus que le retard est inexcusable. Mme Tourangeau prétend avoir donné ses nouvelles coordonnées à [traduction] quelqu'un des droits de la personne . À ce sujet, Greyhound avance qu'elle a probablement fait cette mise à jour après un déménagement antérieur. Greyhound a porté à mon attention une lettre qu'un conciliateur nommé par la Commission avait envoyée à Greyhound le 24 janvier 2007. Dans cette lettre, le conciliateur a écrit qu'il n'avait pu effectuer rapidement le [traduction] suivi du dossier parce que Mme Tourangeau avait [traduction] déménagé récemment et qu'il lui avait fallu [traduction] quelque temps pour entrer en contact avec elle. Greyhound suppose que, puisque la Commission a par la suite été incapable de fournir au Tribunal les coordonnées valides de Mme Tourangeau, elle a dû déménager de nouveau plus tard, sans donner sa nouvelle adresse à la Commission. C'est bien possible, mais je ne dispose d'aucune preuve montrant que cette omission de mettre la Commission au courant du changement était autre chose qu'une erreur de la part de Mme Tourangeau. Le retard causé par cette erreur n'est pas inexcusable.

[10] Également, je ne tire aucune conclusion défavorable à Mme Tourangeau à partir du fait que la lettre envoyée par le Tribunal à sa fille a été retournée marquée de la mention [traduction] non réclamée , alors que l'avis de requête envoyé plus tard par Greyhound à la même adresse a été accepté. Je note que l'adresse actuelle de Mme Tourangeau se situe à des centaines de kilomètres de l'adresse de sa fille. Je ne crois pas qu'il convienne de tenir Mme Tourangeau responsable du fait que sa fille n'a pas réclamé la lettre précédente du Tribunal au bureau de poste et ne l'a pas transmise à sa mère.

[11] Finalement, je ne suis pas convaincu que les inconvénients subis en l'espèce, notamment le fait d'avoir participé à deux conférences téléphoniques de gestion d'instance qui se sont finalement révélées improductives à cause de l'absence de Mme Tourangeau, ont causé un grave préjudice à Greyhound.

[12] Pour ces motifs, la requête de Greyhound est rejetée. Cependant, il est ordonné à Mme Tourangeau d'informer à l'avenir le Tribunal de tout changement de coordonnées, dès qu'il se produit.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)
Le 11 janvier 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T1198/1007
INTITULÉ DE LA CAUSE : Rachel Tourangeau c. Greyhound Canada Transportation Corporation
DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL : Le 11 janvier 2008
Rachel Tourangeau Pour elle-même
Aucune représentation Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Joyce Mitchell Pour l'intimée
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