Tribunal canadien des droits de la personne

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D.T. 16/94 Décision rendue le 4 novembre 1994

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

L.R.C. 1985, chap. H-6 (version modifiée)

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE:

HARBANS SINGH RANDHAWA

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU YUKON

l'intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

TRIBUNAL: Donald Allin Souch ONT COMPARU: René Duval, avocat de la Commission canadienne des droits de la personne

Thomas E. Ullyett, avocat de l'intimé

DATES ET LIEUX DE L'AUDIENCE: 21, 22, 23, 24 et 25 septembre 1992 15, 16, 17, 18 et 19 mars 1993 3, 4 et 5, février 1994 7, 8, 9, 10 et 11 février 1994 Whitehorse (Yukon) 2, 3 et 4 mars 1994 Vancouver (Colombie-Britannique)

TRADUCTION

Le présent tribunal a été constitué pour examiner la plainte déposée par Harbans Singh Randhawa contre le gouvernement du territoire du Yukon. M. Randhawa a déposé sa plainte initiale devant la Commission canadienne des droits de la personne le 9 juillet 1987, puis déposé une plainte modifiée (pièce HR3) le 7 janvier 1991. Dans sa plainte, M. Randhawa prétend avoir été victime de harcèlement racial et avoir été privé de trois chances d'avancement en matière d'emploi en raison de sa race. Les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont les articles 7 et 14. La présente audience, portant sur ces plaintes, a été longue et a impliqué de nombreux témoignages et pièces. Elle a duré environ quatre semaines, réparties sur la période comprise entre le 1er septembre 1992 et le 4 mars 1994, en raison de retards dans l'établissement des horaires et de la maladie de l'un des avocats.

Après avoir examiné attentivement tous les éléments de la preuve, les observations présentées par les deux avocats et les décisions invoquées, je suis arrivé aux conclusions suivantes :

  1. Le plaignant a été victime de harcèlement racial au sens de l'alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la «Loi»). Les incidents constitutifs de harcèlement racial, à tout le moins en ce qui concerne le plaignant, étaient isolés et ils ont été traités de façon adéquate par l'intimé.
  2. Le plaignant s'est vu refuser la première et la troisième chances d'avancement en matière d'emploi, décrites dans sa plainte modifiée, en raison d'un motif de distinction illicite, à savoir sa race, en violation de l'article 7 de la Loi. Il s'agissait du poste de chef mécanicien régional et du poste de contremaître des mécaniciens de machinerie lourde. Même s'il y a manifestement eu du favoritisme dans la nomination au poste de chef mécanicien de l'atelier central, je ne crois pas que le résultat ait été fondé sur un motif racial. Si la race a pu constituer un facteur dans la tête de certains membres du comité de sélection pour le poste visé par le deuxième concours, la personne dont le rôle était prépondérant dans la sélection du candidat retenu, Dick Arnold, aurait clairement tout mis en oeuvre pour assurer la sélection de M. Magnuson, peu importe qui étaient les autres candidats officiels et quelle était leur race ou leur origine culturelle ou ethnique.
  3. Comme le présent tribunal a conclu a l'existence de discrimination à son endroit, le plaignant a droit à une réparation et aux autres recours sous le régime de l'article 53 de la Loi.
  4. Le tribunal accorde au plaignant les réparations suivantes sous le régime de l'article 53 de la Loi :
  1. Le plaignant sera indemnisé de son manque à gagner et des autres avantages dont il a été privé par suite de la perte de ses chances d'avancement en matière d'emploi;
  2. Dès la première occasion raisonnable, l'intimé affectera le plaignant à un poste semblable à celui dont il a été privé en raison de sa race, conformément aux modalités que j'exposerai plus en détail dans les motifs écrits que je rendrai incessamment;
  3. Le plaignant aura droit à des dommages-intérêts ou à une réparation pour le préjudice moral qu'il a subi.

Les motifs écrits intégraux sur lesquels s'appuie ma décision seront disponibles incessamment. J'y exposerai plus en détail les ordonnances qui seront rendues sous le régime de l'article 53 de la Loi.

Fait le 19 octobre 1994.

DONALD ALLIN SOUCH PRÉSIDENT

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