Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
NORTHERN ALLIANCE ET JASON OUWENDYK
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
[1] La Commission a déposé une requête pour obtenir une ordonnance du Tribunal interdisant à l'intimé Jason Ouwendyk et à son représentant d'utiliser, dans les documents écrits déposés en l'espèce, un langage visant à [traduction] rabaisser
le plaignant, le Tribunal, la Commission ou tout agent de la Cour. La Commission s'oppose également à ce que le représentant de M. Ouwendyk en l'espèce, Alexan Kulbashian, utilise les lettres HR
plutôt que Human Rights
(droits de la personne) lorsqu'il fait mention de la Commission canadienne des droits de la personne, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Tribunal canadien des droits de la personne dans ses observations écrites. La Commission demande également une ordonnance enjoignant à l'intimé de mettre fin à cette pratique. La Commission demande également que l'exposé des précisions de l'intimé et la [traduction] liste des témoins pour la contestation constitutionnelle
, qui contiennent l'expression en question ci-dessus, soient [traduction] rejetés et déclarés radiés
du [traduction] dossier du Tribunal
.
[2] Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que le Tribunal doit fournir aux parties la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat (counsel
dans la version anglaise), des éléments de preuve ainsi que leurs observations. Néanmoins, le Tribunal a par le passé autorisé une personne qui n'est pas avocate et qui représente une partie à comparaître aussi (voir Brown c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 30, aux paragraphes 86 et 87; Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., 2005 TCDP 27, au paragraphe 16). Cependant, le Tribunal peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour n'autoriser la participation que des représentants qui, à son avis, facilitent la procédure d'arbitrage au lieu de l'entraver (Filgueira, au paragraphe 15). Par conséquent, lorsque le représentant d'une partie se comporte d'une manière offensante ou irrespectueuse envers les autres parties ou le Tribunal même, à mon avis, le Tribunal a le droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser à cette personne l'autorisation de représenter la partie dans la procédure.
[3] En l'espèce, je note que M. Kulbashian a traité le plaignant de [traduction] menteur
. Il semble avoir qualifié la Commission ou le Tribunal de [traduction] brute en habits d'avocat
et un membre du Tribunal de [traduction] fanatique
. Bien qu'une partie ait le droit de mettre en question la crédibilité d'une autre partie et de contester la légalité de la procédure du Tribunal, ce genre de langage dégradant n'a pas sa place et est inacceptable dans toute procédure. Par conséquent, le Tribunal avise M. Kulbashian et lui ordonne de ne pas répéter de remarques de ce genre à l'avenir dans le cadre de la présente procédure, à défaut de quoi il lui sera interdit d'agir en tant que représentant de M. Ouwendyk en l'espèce.
[4] Pour ce qui est de la demande de la Commission concernant l'utilisation par M. Ouwendyk des lettres HR
, le Tribunal n'estime pas que cette question nécessite son intervention. Les documents en question ne seront pas [traduction] radiés
.
OTTAWA (Ontario)
Le 19 mars 2008