Contenu de la décision
CANDADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
MARC GENEST
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
BELL MOBILITÉ INC.
l'intimée
DÉCISION SUR REQUÊTE POUR REJET D'UNE PLAINTE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Roger Doyon
2003 TCDP 36
30/10/2003
(i) DU TRIBUNAL : Le 30 octobre 2003 8
I. INTRODUCTION
[1] Le 4 novembre 2000, Marc Genest a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission
), contre son employeur, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité
).
[2] Au bien-fondé de sa plainte, Marc Genest soutient que son employeur a agi de façon discriminatoire à son endroit en lui refusant le droit de souscrire à une assurance sur la vie de son conjoint de même sexe au même titre que les conjoints de sexe différent. Ainsi, il prétend que son employeur l'a traité de façon discriminatoire en matière d'emploi en raison de son orientation sexuelle et de son état matrimonial contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi
).
[3] Le conjoint de fait du plaignant est décédé le 16 février 1998. Le plaignant n'a reçu aucune prestation d'assurance-vie suite à ce décès.
[4] L'intimée soumet au Tribunal une requête pour rejet de la plainte de Marc Genest au motif qu'elle a été déposée tardivement. À l'appui de cette prétention, l'intimée soulève l'application de l'article 41(1) de la Loi et son alinéa e) qui se lisent comme suit :
41 (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:
e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
[5] Le dernier des faits à l'origine de la plainte est survenu lors du décès du conjoint du plaignant, soit le 16 février 1998, et la plainte a été logée le 4 novembre 2000.
[6] L'intimée estime que la plainte a été déposée après l'expiration du délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée.
[7] Elle reproche à la Commission d'avoir décidé de traiter la plainte même si le plaignant ne lui a pas fourni d'explications ou de raisons justifiant qu'un délai supérieur à un an lui soit accordé pour déposer sa plainte.
[8] L'intimée demande donc au Tribunal de rejeter la plainte de Marc Genest parce qu'elle a été déposée tardivement. La requête de l'intimée soulève la question de savoir si le Tribunal canadien des droits de la personne a compétence pour examiner et statuer sur les décisions prises par la Commission.
L'affaire Vermette 1 fournit une réponse à cette question.
Il semble clair qu'un tribunal des droits de la personne n'a pas la compétence de revoir par voie judiciaire une décision de la Commission d'exercer sa discrétion en vertu de l'article 41(1)e) de la Loi.
[9] De plus, dans les décisions Oster 2 et Parisien 3, il a été définitivement établi que seule la Cour fédérale a compétence pour surveiller les mesures et les décisions prises par la Commission.
II. CONCLUSION
[10] En conséquence, la requête de l'intimée est rejetée.
Signée par
OTTAWA (Ontario)
Le 30 octobre 2003
1 Commission canadienne des droits de la personne c. Société Radio Canada et al (1996), 120 F. T. R. 81.
2 International Longshore and Warehouse Union (Marine Section) local 400 c. Helen Oster et Canadian Human Rights Commission (2001) 42 C. H. R. R. D/1.
3 Alain Parisien et Commission canadienne des droits de la personne c. Commission de transport régionale
3 d'Ottawa-Carleton, décision no.1, 15 juillet 2002.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL NO : |
T753/0303 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Marc Genest c. Bell Mobilité inc. |
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : |
le 30 octobre 2003 |
ONT COMPARU : |
|
Me Noël Saint-Pierre |
Pour le plaignant |
Me Patrick O'Rourke |
Pour la Commission canadienne des droits de la personne |
Me Dominique Benoît |
Pour l'intimée |