Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal                     Tribunal canadien des droits de la personne




ENTRE :


DANIELLE PLANTE

la plaignante


- et -

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

l'intimée







DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE DE
MODIFICATION DE L'INTITULÉ DE LA CAUSE






2003 TCDP 28

2003/07/25

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne L. Mactavish




[1] Les questionnaires préparatoires à l'audience remplis par les parties exposent trois questions préliminaires dans cette affaire.

[2] En premier lieu, la plaignante demande que l'intitulé de la cause dans cette procédure soit modifié afin de remplacer son nom de femme mariée, en l'occurrence Danielle Plante, par son nom de jeune fille, en l'occurrence Danielle Côté. L'intimée ne s'oppose pas à cette modification. Par conséquent, l'intitulé de la cause sera modifié de façon à indiquer le nom actuellement utilisé par la plaignante.

[3] Dans son questionnaire, l'intimée soulève, comme question préliminaire, la compétence du Tribunal à entendre cette cause, compte tenu d'un accord de règlement conclu à l'évidence par les parties en février 1999. Dans ses exposés écrits, l'intimée demande que cette question soit réglée lors de l'audience. Je conviens qu'il est préférable de régler cette question dans le contexte d'une audience et je reporte l'examen de la question à ce moment.

[4] La dernière question porte sur l'identité de l'intimée. Le formulaire de plainte signé par la plaignante désigne son ancien employeur, la Gendarmerie royale du Canada, comme intimée. L'intimée fait valoir que la GRC n'est pas une personne morale et ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une plainte en matière de droit de la personne. L'intimée prétend donc que les procédures engagées à l'encontre de la GRC devraient être intentées contre le Procureur général du Canada (représentant la Gendarmerie royale du Canada).

[5] La plaignante souligne qu'elle était employée par la GRC et que la conduite qui fait l'objet de sa plainte a prétendument été le fait d'un membre de la Gendarmerie. La plaignante signale diverses politiques de la GRC traitant du harcèlement sur les lieux de travail et fait valoir que si la GRC reconnaît ses obligations de fournir un lieu de travail exempt de harcèlement et ne parvient pas à respecter ses obligations, elle s'expose à des réclamations comme la sienne. La plaignante avance par ailleurs que la GRC a prétendu que la Gendarmerie a elle-même été lésée par ses actions. La plaignante signale également un certain nombre de décisions antérieures de ce Tribunal dans des cas où la GRC et d'autres ministères étaient désignés comme intimés.

[6] La plaignante conteste l'observation de l'intimée qu'elle ne subira aucun préjudice si l'intitulé de la cause est modifié de façon à nommer le Procureur général du Canada comme intimé. Si je comprends les observations de la plaignante, elle est d'avis que la GRC, inquiète de la façon dont les faits de son affaire influeront sur l'image de marque de la Gendarmerie, s'efforce de se dissimuler derrière le Procureur général du Canada.

[7] Les questions soulevées par l'intimée portent sur les formalités judiciaires de litiges auxquels le gouvernement fédéral est partie. Je comprends certes comment la demande de l'intimée peut apparaître à la plaignante, mais je ne pense pas que la GRC s'efforce de se dissimuler derrière le Procureur général du Canada. Je crois plutôt que la Gendarmerie demande que les strictes exigences de la loi soient observées. Cela ne s'est pas toujours produit dans des affaires entendues précédemment par ce Tribunal auxquelles la GRC était partie. Par conséquent, comme l'a souligné la plaignante, il existe un certain nombre de décisions du Tribunal impliquant la GRC comme intimée nommée. Cependant, un examen de la jurisprudence citée par l'intimée, ainsi que les dispositions pertinentes de la Loi sur la responsabilité de l'État révèlent que l'intimée a raison et que la procédure de la plaignante devrait en bonne et due forme être intentée contre le Procureur général du Canada (représentant la Gendarmerie royale du Canada).

[8] Je n'accepte pas l'observation de la plaignante qu'elle subira un préjudice si une telle modification est apportée. Le changement de l'intitulé de la cause ne devrait pas entraîner de retard dans l'instruction de l'affaire de la plaignante, ni entraver sa capacité à faire valoir les dommages-intérêts qui lui seraient accordés dans l'éventualité où sa plainte serait accueillie.

[9] Pour ces raisons, les deux modifications sont accordées. Le nom de la plaignante sera changé de Danielle Plante à Danielle Côté. Le nom de l'intimée sera remplacé par le Procureur général du Canada (représentant la Gendarmerie royale du Canada).


« Originale signée par »

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Anne L. Mactavish

OTTAWA, Ontario

July 25, 2003





TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL No : T797/4703

INTITULÉ DE LA CAUSE : Danielle Plante c. la Gendarmerie royale du Canada

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 25 juillet 2003

ONT COMPARU :

Danielle Côté en son propre nom

Alain Préfontaine et Catherine Lawrence pour l'intimée

 

 

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