Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
Canadian Human
Rights Tribunal
[1] Il s'agit d'une décision concernant la production de documents par des tierces parties. La plainte comporte des allégations que l'intimé, M. Craig Harrison, aurait transmis des messages haineux sur Internet, et ce, en contravention du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).
[2] Le plaignant, Richard Warman, a déposé une requête dans laquelle il demande que le Tribunal ordonne à une personne qui n'est pas partie à la présente plainte, M. Marc Lemire, de produire des documents ayant trait aux pseudonymes qui auraient été utilisés par l'intimé en l'espèce. Le plaignant affirme que ces renseignements sont pertinents et essentiels à la preuve relative à l'identité de la personne qui a transmis les messages qui violeraient le paragraphe 13(1) de la Loi.
[3] Le plaignant prétend que, en vertu des paragraphes 50(2) et 50(3) de la Loi, le Tribunal a le pouvoir d'ordonner à des personnes qui ne sont pas parties à l'instance de produire des documents. Je ne souscris pas à cette opinion.
[4] Le paragraphe 50(1) de la Loi exige que le Tribunal tienne une instruction sur les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne. Le paragraphe 50(2) accorde au Tribunal le pouvoir de trancher les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi. Le paragraphe 50(3) accorde au Tribunal des pouvoirs additionnels pour lui permettre de tenir une instruction approfondie. L'alinéa 50(3)a) accorde notamment au Tribunal le pouvoir d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte. L'alinéa 50(3)c) permet au Tribunal de recevoir des éléments de preuve, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire. Ces dispositions ne donnent pas au Tribunal le pouvoir d'obliger des personnes qui ne sont pas témoins ou parties à l'instance à produire des documents. Le nom de M. Lemire ne figure pas dans la liste des témoins en l'espèce.
[5] Le plaignant invoque la décision Metcalf c. International Union of Operating Engineers, Local 882 and others (no 7) 2005 BCHRT 165 pour justifier l'affirmation que le Tribunal a le pouvoir d'ordonner à des tierces parties de produire des documents. Je ne souscris pas à cette opinion. Metcalfe (no 7) est une décision du British Columbia Human Rights Tribunal. Ce Tribunal est régi par des lois très différentes. Le British Columbia Human Rights Code a été récemment modifié par l'ajout d'une disposition de la Administrative Tribunal Act, S.B.C. 2004, ch. 45 qui confère expressément au British Columbia Human Rights Tribunal le pouvoir d'ordonner à des tierces parties de produire des documents. Le Tribunal, dans Metcalfe (no 7), a souligné que, avant que cette modification ne soit apportée, il n'avait pas le pouvoir d'ordonner à des tierces parties de produire des documents et que c'était pour cette raison qu'il avait refusé d'ordonner la production de documents.
[6] Selon moi, le Tribunal canadien des droits de la personne n'a pas le pouvoir d'ordonner à des tierces parties qui ne sont pas témoins de produire des documents. Pour ce motif, je refuse d'ordonner la production des documents demandée par le plaignant dans sa requête.
Ottawa (Ontario)
Le 5 avril 2006