Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
[1] J'ai eu la possibilité d'examiner les observations présentées par les parties sur la question du lieu de l'audience à être tenue à l'égard de la présente plainte.
[2] La plainte se rapporte à des allégations selon lesquelles les intimées, Mme Melissa Guille et la Canadian Heritage Alliance, ont utilisé un site Internet pour faire de la propagande haineuse en contravention du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant, M. Richard Warman, soutient qu'il a visionné le site Web sur un ordinateur à Ottawa, où il réside. Mme Guille affirme que l'endroit où se trouvait son ordinateur au moment des communications alléguées était Kitchener ou London, en Ontario.
[3] Le plaignant demande que la plainte soit entendue à Ottawa. À titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit entendue à Toronto. La Commission canadienne des droits de la personne adopte la même position que celle du plaignant. Mme Guille demande que l'affaire soit entendue à Kitchener ou à London. À titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit entendue à Toronto.
[4] Selon sa pratique habituelle, le Tribunal tient des audiences à l'endroit où la discrimination alléguée a été exercée. Il ne s'agit cependant pas d'une règle stricte et le Tribunal s'efforce de répondre aux besoins des parties lorsqu'il est approprié de le faire (Baumbach c. Deer Lake Education Authority, 2004 TCDP 13).
[5] Dans la décision Warman c. Lemire, 2006 TCDP 7, le Tribunal a mentionné que dans des cas se rapportant à l'utilisation d'Internet pour la communication alléguée de propagande haineuse, comme dans le cas en l'espèce, il est difficile d'établir l'endroit où la discrimination a été soi-disant exercée. A-t-elle été exercée à l'endroit où les messages de propagande ont été visionnés sur l'ordinateur du plaignant? A-t-elle plutôt été exercée à l'endroit où se trouve l'ordinateur de l'intimé où la propagande a été soi-disant communiquée?
[6] Dans la décision Warman c. Lemire, le Tribunal a conclu que l'endroit ayant le lien le plus étroit avec le comportement discriminatoire allégué était la grande région métropolitaine où l'intimé résidait. Le Tribunal a répondu aux besoins des deux parties à l'égard du lieu où serait tenue l'audience dans la grande région métropolitaine.
[7] On peut soutenir que l'endroit le plus étroitement associé au comportement discriminatoire allégué dans la présente affaire est la région de London. Le plaignant, cependant, a déclaré qu'il subirait des difficultés graves s'il était tenu de se présenter à une audience dans la région de London. Bien qu'une audience à Toronto entraîne tout de même certaines difficultés, ces difficultés seront moins lourdes. Dans ses observations, Mme Guille a déclaré que même si elle préférait que l'audience ait lieu à London ou à Kitchener, elle accepterait qu'elle ait plutôt lieu à Toronto.
[8] Les témoins et les parties dans la présente affaire viennent d'Ottawa et de la région de London, et il est possible qu'un expert, qui n'a pas encore été choisi, soit appelé comme témoin.
[9] Compte tenu des facteurs précédemment mentionnés, je suis d'avis que la meilleure façon de répondre aux besoins des parties et des témoins dans la présente affaire est de tenir l'audience à Toronto. L'intimée et le plaignant ont déclaré tous deux qu'ils subiraient des difficultés importantes si l'audience était tenue au lieu que préfère l'autre partie et ils ont proposé tous deux que Toronto soit le lieu établi pour remplacer le lieu que chacun préfère. La Commission est d'avis que Toronto est un lieu de remplacement acceptable.
[10] Par conséquent, j'ordonne que l'audience à l'égard de la plainte soit tenue à Toronto. L'adresse exacte sera établie et communiquée plus tard aux parties par le Tribunal.
Richard Warman c. Canadian Heritage Alliance et Melissa Guille |
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Pour elle-même et pour l'intimée, Canadian |