Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

JACQUELINE BROWN

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 14
2006/03/16

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

[1] Lors d'un contrôle judiciaire, Mme la juge Hansen a renvoyé la présente affaire au Tribunal afin qu'il traite de toutes les dépenses admissibles. Les parties n'ont pas pu s'entendre quant à deux réclamations.

[2] J'étais au départ préoccupé par le fait que ces réclamations étaient de nouvelles réclamations ne m'ayant pas été correctement soumises. Toutefois, M. Gordon m'a convaincu qu'il ne s'agit pas de nouvelles réclamations. L'instance n'avait simplement pas encore atteint l'étape à laquelle une liste des dépenses peut être correctement établie.

[3] La première réclamation concerne les consultations initiales de Mme Brown avec M. Finding. L'intimée conteste cette réclamation en alléguant que la décision de la juge Hansen établit clairement que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'adjuger des dépens pour des services juridiques fournis par une personne qui n'est pas avocat. En réponse, M. Gordon soutient que les consultations initiales sont visées par une exception à la règle générale à l'égard des frais juridiques.

[4] Le problème est que l'exception s'applique aux frais juridiques qui, selon la décision de la juge Hansen, ne peuvent être récupérés que s'ils ont été payés à un avocat. Pour le moment, je ne peux que présumer que ce sont des services juridiques qui ont été fournis par M. Finding. Il s'ensuit que ses frais ne peuvent pas être récupérés. Si M. Finding a fourni une autre sorte de services, il devra présenter un affidavit exposant la nature de ces services. Cet affidavit pourrait faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

[5] Le deuxième point se rapporte à une réclamation de frais juridiques. Cette réclamation concerne les frais juridiques facturés à la plaignante par M. Gordon pour la présentation des observations portant sur la question des dommages-intérêts. Je partage l'opinion de M. Gordon selon laquelle je suis lié par la décision que j'ai rendue antérieurement dans la présente affaire dans laquelle j'ai déclaré que le Tribunal a le pouvoir d'adjuger des dépens pour des frais juridiques.

[6] L'intimée a néanmoins prétendu que toute réclamation de frais juridiques doit suivre le tarif de la Cour fédérale. J'ai suivi la procédure à cet égard dans la décision Brooks c. Ministère des Pêches et Océans, 2005 TCDP 26 (2005-07-12), principalement parce que cette décision traitait d'une réclamation complexe à l'égard d'un montant élevé.

[7] Le montant réclamé par M. Gordon est relativement peu élevé. Cependant, le fait important est que ce montant est contesté. Je partage l'opinion de l'intimée selon laquelle le tarif devrait être utilisé dans les cas où la réclamation est contestée. La solution de rechange consiste à adopter une démarche ad hoc qui est plus désordonnée et moins en harmonie avec le droit dans ce domaine.

[8] L'objet du tarif de la Cour fédérale est de fournir un cadre méthodique, fondé sur des principes, suivant lequel des réclamations contestées peuvent être réglées. Les dispositions du tarif sont conformes à la jurisprudence générale et offrent une démarche mûrement réfléchie qui aiderait quiconque à établir quels sont les dépens appropriés. Je pense que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte.

[9] Je demande par conséquent à M. Gordon de présenter un mémoire de frais conforme au tarif de la Cour fédérale ainsi qu'une lettre justifiant sa réclamation. Ces documents devraient être présentés au Tribunal au plus tard le 27 mars. L'intimée aura jusqu'au 7 avril pour présenter sa réponse. La plaignante aura ensuite jusqu'au 14 avril pour présenter toute autre observation. Dans l'éventualité où M. Gordon souhaiterait présenter un affidavit signé par M. Finding, je suis disposé à lui fournir un accommodement à cet égard en modifiant les dates établies.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)
Le 16 mars 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T769/1903
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jacqueline Brown c. Gendarmerie royale du Canada
DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE : Le 8 mars 2006 Ottawa (Ontario)
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 16 mars 2006
ONT COMPARU :
Charles Gordon Pour la plaignante
(Aucun représentant) Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Keitha Elvin-Jensen Pour l'intimée
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