Contenu de la décision
Entre :
Fallan Davis
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
Agence des services frontaliers du Canada
l'intimée
Décision sur requête
Membre : Réjean Bélanger
Date : Le 28 mars 2011
Référence : 2011 TCDP 6
[1] L’audience sur le fond de l’affaire a débuté à Cornwall (Ontario) le 30 novembre 2009 et s’est poursuivie pendant deux semaines. Le témoignage de la plaignante a duré environ neuf jours et s’est terminé à la fin de la deuxième semaine. L’instance a ensuite été ajournée pendant quelques mois pour donner à l’intimée le temps de résoudre un problème technique quant à la preuve sur bande vidéo.
[2] Le 9 mars 2010, l’intimée en l’espèce a déposé une requête en récusation du membre présidant sur le fondement d’une crainte raisonnable de partialité. Les motifs présentés à l’appui de l’allégation de partialité comprenaient notamment :
(i) Le fait que le membre présidant, dans ses commentaires, ses ordonnances et son comportement pendant l’audience, a soulevé une crainte raisonnable de partialité;
(ii) Le fait que le membre présidant, en imposant des limites au contre-interrogatoire de la plaignante, a causé un préjudice à la défense de l’intimée. De plus, l’imposition de telles limites a entraîné une crainte raisonnable de partialité.
[3] La plaignante et la Commission se sont opposées à la requête et j’ai entendu les observations des parties le 13 octobre 2010.
[4] Après avoir examiné attentivement la preuve, la jurisprudence et les arguments présentés par les parties au sujet de la requête, je conclus que la requête doit être rejetée. Je crois que mon comportement pendant l’audience était judiciaire et impartial et qu’il a permis aux parties d’être entendues de façon pleine et entière. En effet, avant que la requête en récusation ne soit présentée, j’étais prêt à poursuivre l’audience et j’étais engagé à examiner la preuve et les arguments de l’intimée en gardant l’esprit ouvert.
[5] Cependant, je sais que mon simple rejet de la requête en récusation ne mettrait pas fin à la question et qu’il y aurait très probablement d’autres retards dans l’affaire parce que l’intimée demanderait inévitablement à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de mon ordonnance. Selon le jugement de la Cour fédérale, l’intimée pourrait aussi interjeter appel à la Cour d’appel fédérale.
[6] Pour cette raison, par les présentes, j’avise les parties que je me dessaisis de l’affaire à partir du jour suivant la présente ordonnance et je vais demander à la présidente du Tribunal canadien des droits de la personne de nommer un autre membre ou de constituer un autre tribunal pour l’instruction de la plainte. Compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce, je suis d’avis qu’une telle décision est dans le meilleur intérêt de la justice. Elle pourrait d’ailleurs donner l’occasion aux parties de réexaminer d’autres avenues de résolution du conflit ou, à tout le moins, de préciser les questions en litige qui seront présentées au nouveau décideur ou aux nouveaux décideurs que la présidente du Tribunal nommera.
[7] La requête de l’intimée est rejetée.
Signée par
Réjean Bélanger
Membre du tribunal
OTTAWA (Ontario)
Le 28 mars 2011
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Dossier du tribunal: T1342/7208
Intitulé de la cause: Fallan Davis c. Agence des services frontaliers du Canada
Date de la décision sur requête du tribunal: Le 28 mars 2011
Date et lieu de l’audience: Le 13 octobre 2010
Cornwall (Ontario)
Comparutions:
Janet (Katenies) Davis et Kakweraias, pour la plaignante
Daniel Poulin et Brian Smith, pour la Commission canadienne des droits de la personne
Sean Gaudet et Susan Keenan, pour l'intimée