Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
MICHELINE MONTREUIL
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
FORCES CANADIENNES
l'intimée
DÉCISION SUR REQUÊTE
2006 TCDP 44
2006/10/16
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
[TRADUCTION]
[1] Le vendredi 13 octobre 2006, le Tribunal a reçu une requête en ajournement de la part de la plaignante et de la Commission dans la présente affaire. Cette requête faisait suite à la divulgation, par l'intimée, de cinq volumes de documents le 12 octobre 2006. L'avocat de la Commission et la plaignante se sont vivement opposés à la divulgation tardive d'une telle quantité de documents et ont affirmé qu'ils ne seraient pas en mesure de se préparer adéquatement en vue de l'audience. La plaignante a demandé que l'audience soit reportée au 4 décembre 2006 et que de nouvelles dates soient fixées pour la poursuite de l'audience en 2007.
[2] L'intimée s'est opposée à la requête en ajournement parce que les parties connaissaient déjà une grande partie des documents et qu'elles exagéraient la quantité de travail que représentait l'examen de ceux-ci.
[3] Les parties ont présenté de nombreuses autres requêtes préalables à l'audience. Conformément aux décisions déjà rendues par le Tribunal sur la question de la divulgation en l'espèce, il est préférable de laisser au membre instructeur qui entendra l'affaire sur le fond le soin de trancher la présente requête. On aura peut-être alors une meilleure idée des documents sur lesquels l'intimée entend se fonder, des documents qui sont véritablement nouveaux
en ce sens qu'ils n'ont pas été divulgués précédemment, et des documents qui doivent être examinés par les experts, le cas échéant.
[4] Si un préjudice est établi, le paragraphe 9(3) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne pourrait s'appliquer. De plus, le Tribunal pourrait trouver des moyens pratiques de répondre aux préoccupations des parties. Il est préférable que ces décisions soient prises par le membre instructeur qui entendra l'affaire sur le fond.
Karen A. Jensen
Ottawa (Ontario)
Le 16 octobre 2006
PARTIES AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL : | T1047/2805 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : | Micheline Montreuil c. Les Forces canadiennes |
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : | Le 16 octobre 2006 |
ONT COMPARU : | |
Micheline Montreuil | Pour elle-même |
Ikram Warsame | Pour la Commission canadienne des droits de la personne |
Guy Lamb / Pauline Leroux | Pour l'intimée |