Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

MICHELINE MONTREUIL

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 43
2006/10/16

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

[1] La présente décision fait suite à une requête présentée par l'intimée, les Forces canadiennes, afin que le Tribunal ordonne à la plaignante, Micheline Montreuil, de divulguer certains documents.

[2] La requête est présentée dans le contexte d'une plainte déposée par Mme Montreuil. Celle-ci estime qu'elle est une transgendériste. Dans sa plainte, elle prétend que les FC ont agi de façon discriminatoire à son endroit en raison de son sexe et d'une prétendue déficience lorsqu'elles ont refusé de lui permettre de s'enrôler dans les Forces en 1999.

[3] L'intimée a demandé les documents suivants :

  1. le rapport d'expert du docteur Serge Côté, daté du 18 mars 1998;
  2. le rapport de déficience du docteur Jean Rodrigue, daté du 5 janvier 1998, démontrant l'incapacité de travailler de la plaignante du 19 janvier 1998 au 19 août 1998.

[4] La plaignante déclare que le rapport d'expert du docteur Côté a été produit dans le contexte d'un grief qu'elle a déposé contre un ancien employeur, le Collège François-Xavier-Garneau. La question dans cette affaire consistait à savoir si M. Montreuil, comme la plaignante se faisait appeler à l'époque, était en mesure de consentir à une entente de règlement prévoyant qu'il quitterait volontairement ses fonctions au Collège. M. Montreuil prétendait qu'il était incapable de prendre une décision avisée à cet égard. Il a consulté un psychiatre, le docteur Serge Côté, qui a produit un rapport et a témoigné pour son compte dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Des extraits du rapport du docteur Côté sont cités dans la décision de l'arbitre. Dans ces extraits, le docteur Côté indique que, lorsque M. Montreuil a signé l'entente en décembre 1997, il était dans un état de grande détresse après avoir été confronté pour la première fois de sa vie à sa double identité. Il semblerait que le docteur Côté parlait alors de l'identité sexuelle de M. Montreuil.

[5] Le rapport de déficience du docteur Rodrigue aurait été présenté à une compagnie d'assurances à l'appui d'une demande de couverture pour la période allant de décembre 1997 à août 1998, durant laquelle M. Montreuil était incapable de travailler à cause des troubles psychologiques dont il est question ci-dessus.

[6] En réponse à la requête qui a été présentée par l'intimée afin d'obtenir la divulgation des document indiqués ci-dessus, Mme Montreuil fait valoir que ces documents ne sont pas pertinents en l'espèce et qu'ils sont protégés par le secret professionnel. Ils ne devraient donc pas être divulgués.

[7] Je suis d'accord avec l'intimée lorsqu'elle dit que les documents peuvent être pertinents en l'espèce. La capacité de Mme Montreuil de servir dans les Forces canadiennes est en cause dans la présente affaire. Les documents demandés concernent des troubles psychologiques qui semblent découler, à tout le moins en partie, de problèmes relatifs à son identité sexuelle. Les documents porteraient sur l'incapacité de travailler de Mme Montreuil pendant la plus grande partie de 1998 à cause de ces troubles. C'est l'année suivante, plus précisément le 30 juin 1999, qu'elle a essayé de s'enrôler dans les Forces canadiennes.

[8] Ce qui est moins clair cependant, c'est si les documents en question sont protégés par le privilège de non-divulgation ou le secret professionnel, au sens où cette expression est employée dans le droit québécois. Cette question n'a pas été abordée de manière appropriée par les parties. Mme Montreuil a allégué que les documents sont protégés par le secret professionnel, sans toutefois présenté d'argumentation sur le sujet. Les prétentions des avocats de l'intimée et de la Commission canadienne des droits de la personne portent surtout sur la question de la pertinence. Aucune des parties n'a traité des questions relatives au privilège de non-divulgation qui se posent dans le cadre de la présente requête.

[9] Compte tenu de ces considérations, la question sera examinée à l'audience sur le fond de l'affaire, laquelle doit commencer le 23 octobre 2006.

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)

Le 16 octobre 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T1047/2805
INTITULÉ DE LA CAUSE : Micheline Montreuil c. Les Forces canadiennes
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 16 octobre 2006
ONT COMPARU :
Micheline Montreuil Pour elle-même
Ikram Warsame Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Guy Lamb / Pauline Leroux Pour l'intimée
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